La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2013 | FRANCE | N°12DA00572

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2013, 12DA00572


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907903 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser une somme de 10 608 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et

liquidés à la somme de 3 414 euros ;

2°) de condamner le départemen...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907903 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser une somme de 10 608 euros en réparation de ses préjudices et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 414 euros ;

2°) de condamner le département du Nord à lui payer la somme de 10 608 euros, en ce compris les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 414 euros ;

3°) de condamner le département du Nord aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Mouveau, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Nord à lui verser une somme de 10 608 euros en réparation de ses préjudices, et a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 414 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la compétence donnée aux départements par les articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles doit faire regarder les mesures prises pour l'application de ces dispositions, au nombre desquelles figure l'acquisition, par le département du Nord, du site de " la carrière des plombs et des peupliers ", comme la mise en oeuvre d'un service public de protection de l'environnement par ces collectivités territoriales ; qu'ainsi, ce site est affecté aux besoins de ce service ; que si, toutefois, le département y a fait réaliser des aménagements, sous la forme exclusive de panneaux d'information, leur nature et leur importance ne permettent pas de les considérer comme des aménagements spécialement adaptés à l'exploitation du service public ; que, par suite, le site de " la carrière des plombs et des peupliers " ne peut être regardé comme appartenant au domaine public départemental ; qu'il se rattache au domaine privé du département du Nord ;

3. Considérant que la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif tendait à rechercher la responsabilité du département du Nord du fait des dommages causés à ses cultures par la prolifération des lapins de garenne en provenance du site de " la carrière des plombs et des peupliers " ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...doivent, dès lors, être rejetées ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0907903 du 21 février 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de M. C...et du département du Nord présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au département du Nord et au groupement d'intérêt cynégétique des chasseurs des carrières des plombs et des peupliers.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

3

N°12DA00572


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award