Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour M. et Mme B... A... demeurant..., par Me Etienne Kalck ; M. et Mme A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002377 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime rejetant leur réclamation du 22 juillet 2009 relative aux opérations de remembrement du Plateau de Fauville-Est et en particulier sur le territoire des communes d'Envronville et de Hautot-le-Vatois ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime de procéder à la rectification du procès-verbal de remembrement du plateau de Fauville-Est en ce qui concerne le compte de propriété n° 121 et de leur réattribuer l'intégralité des terres dont ils étaient propriétaires avant ce remembrement ainsi que la partie de l'ancienne parcelle B. 35 sise sur la commune de Hautot-le-Vatois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- et les observations de Me Etienne Kalck, avocat de M. et Mme B...A...et de M. Jérôme Dutordoir conseiller juridique interrégional pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
1. Considérant que M. et Mme B...A...relèvent appel du jugement du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime rejetant leur réclamation du 22 juillet 2009 relative aux opérations de remembrement du plateau de Fauville-Est et en particulier sur le territoire des communes d'Envronville et de Hautot-le-Vatois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code rural alors en vigueur : " Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement. (...) " ;
3. Considérant que les opérations de remembrement ayant été clôturées par un arrêté du 10 avril 2006 du préfet de la Seine-Maritime, M. et Mme A...ont saisi le 22 juillet 2009 la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime d'une réclamation, conformément aux dispositions de l'article L. 123-16 du code rural précité ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la liste des parcelles annexée à l'arrêté du 9 octobre 2000 du préfet de la Seine-Maritime fixant le périmètre du remembrement que les parcelles cadastrées B 33, B 34, B 35, B 45, B 295, B 353 et B 355 sur le territoire de la commune d'Envronville et celle de 2 hectares 99 ares 41 centiares située sur la commune de Hautot-le-Vatois dont les intéressés étaient propriétaires figuraient dans la liste des parcelles faisant l'objet des opérations de remembrement ; que si M. et Mme A...soutiennent, en outre, que l'absence de réattribution des parcelles boisées a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 123-3 du code rural, que le principe d'équilibre n'a pas été respecté faute de prise en compte de ces mêmes parcelles, qu'il en est de même du principe d'équivalence en superficie, que le classement des parcelles est arbitraire et que les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ont été méconnues, une telle argumentation était de celles qui devaient être présentées à la commission départementale dans le délai, prévu par l'article L. 121-6 de ce même code ; que dans ces conditions, M. et Mme A...ne peuvent être regardés comme des propriétaires évincés au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code rural ; qu'ainsi cette réclamation n'entrait pas dans le champ d'application de cet article et a été rejetée à bon droit par la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°13DA00374