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30/08/2013 | FRANCE | N°13DA00346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 13DA00346


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me E...A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202283 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisa...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me E...A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202283 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 du préfet de l'Oise qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à Me E...A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de Me A...au versement de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

1. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. C...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient le préfet de l'Oise, le moyen soulevé par M. C...tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée étant d'ordre public pouvait être soulevé à tout moment ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en première instance que l'arrêté attaqué a été signé par M. D...F..., sous-préfet de Clermont, qui bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation régulièrement accordée par un arrêté du 21 juin 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 juin 2012 ; qu'ainsi, le vice d'incompétence soulevé manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant que M.C..., de nationalité turque, a sollicité, le 22 juin 2011, la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2012 ; que le préfet de l'Oise était donc tenu de refuser à M. C... la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ;

4. Considérant, par suite, que M. C...ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité est entachée d'illégalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 1 et 2, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de l'incompétence de l'auteur de l'acte doivent être écartés ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que, s'il se prévaut de la présence de son père en France, il a vécu séparé de ce dernier durant plusieurs années ; qu'il ne démontre pas qu'il n'aurait pas d'autres attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, alors même qu'il fait état de sa bonne intégration en France, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

10. Considérant que si M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'ayant milité dans plusieurs mouvements d'opposition au gouvernement turc, il a fait l'objet de plusieurs interpellations par les forces de police, qu'il a fui son pays pour ces motifs politiques et qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que sa vie serait personnellement menacée en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant la Turquie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de l'Oise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Maître E...A....

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°13DA00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA00346
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;13da00346 ?
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