Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me D... B... ; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202250 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissant algérienne, relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2. Considérant que Mme A...soutient comme en première instance que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter ces moyens ; que par les nouvelles attestations produites, la requérante n'établit pas plus qu'en première instance les violences conjugales dont elle prétend avoir été victime ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°12DA01939
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