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30/08/2013 | FRANCE | N°12DA01894

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 12DA01894


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200286 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et au

prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me D...B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200286 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et au prononcé d'une injonction ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 14 janvier 1987, déclare être entré en France le 1er octobre 2001 ; que, suite à son interpellation par les services de police, le préfet, par un arrêté en date du 13 janvier 2012, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; que M. A...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par les membres de la formation de jugement ; qu'ainsi, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que si M. A...se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, et notamment de deux de ses frères, une soeur et plusieurs neveux et nièces, les pièces qu'il produit ne permettent pas de vérifier la réalité des liens de parenté dont il fait état ; qu'il n'établit pas que sa présence serait indispensable aux côtés de son frère malade, qu'il serait la seule personne en mesure de lui apporter le soutien nécessaire et que son frère ne pourrait recourir à l'assistance d'une tierce personne, ni bénéficier d'une aide des services sociaux ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

4. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée d'un an à l'encontre de M.A..., le préfet du Nord s'est borné à prendre en compte les circonstances tirées de ce que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches, lesquelles ainsi que sa vie familiale sont essentiellement constituées en Mauritanie ; qu'une telle motivation n'atteste pas de la prise en compte par le préfet du Nord, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi, et notamment du fait qu'il représenterait une menace à l'ordre public ; que, par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 du préfet du Nord en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 13 janvier 2012 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'arrêté du préfet du Nord du 13 janvier 2012 est annulé dans cette mesure.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°12DA01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01894
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : NAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;12da01894 ?
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