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30/08/2013 | FRANCE | N°12DA01807

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 12DA01807


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par Me A... D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202258 du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par Me A... D... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202258 du 13 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans un délai de un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me D... dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que le refus de séjour opposé à M. C...est consécutif au rejet de sa demande d'asile politique ; que celui-ci n'a formé aucune demande de titre de séjour pour un motif de vie privée ou familiale ou en qualité d'accompagnant d'enfants malades auprès du préfet de la Seine-Maritime ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en ce qui concerne la situation de santé de ses enfants, est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté ;

2. Considérant en second lieu que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait, par une décision en date du 27 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2012, refusé à M. C...la qualité de réfugié qu'il avait sollicitée, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas opérants ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que toutefois ce moyen tiré du défaut d'information ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ; qu'il doit dès lors être écarté ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

5. Considérant en premier lieu qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme C...de leurs enfants ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie où les enfants du couple sont nés en 2002 et 2006 ; que le requérant n'établit pas, ni même ne soutient, qu'aucun établissement de soins adaptés à la prise en charge spécialisée de ses enfants n'existerait dans ce pays ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation de la situation des enfants du couple C...doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950./ " ;

9. Considérant que M. C...soutient que son retour en Arménie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de son appartenance à la communauté yézide ; que, toutefois, la seule production d'un certificat médical relatif à des brutalités policières dont il aurait été victime en 1998 ne permet pas de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée le 27 septembre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le 4 juin 2012, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet, en tant qu'elle fixe le pays de destination, est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA01807

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01807
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;12da01807 ?
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