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30/08/2013 | FRANCE | N°12DA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 12DA01616


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour la clinique Mathilde, représentée par son représentant légal, dont le siège est 7 boulevard de l'Europe à Rouen (76100), par Me B...A... ;

La clinique Mathilde demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100572 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a prononcé à son encontre une sanction financière d'un montant de 45

1 678 euros et au prononcé d'une injonction ;

2°) à titre principal, d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour la clinique Mathilde, représentée par son représentant légal, dont le siège est 7 boulevard de l'Europe à Rouen (76100), par Me B...A... ;

La clinique Mathilde demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100572 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a prononcé à son encontre une sanction financière d'un montant de 451 678 euros et au prononcé d'une injonction ;

2°) à titre principal, d'annuler cette décision et d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen de lui rembourser la somme de 451 678 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction financière prononcée à son encontre au montant de 40 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la sanction doit être motivée ;

2. Considérant que la décision attaquée par laquelle le directeur général par intérim de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a décidé d'infliger à la clinique Mathilde une sanction financière de 451 678 euros comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, rappelle les différentes étapes de la procédure engagée à l'encontre de la clinique Mathilde, mentionne l'étendue et la nature des prestations contrôlées, ainsi que les taux de surfacturations retenus et les motifs ayant conduit la commission de contrôle à écarter les observations formulées par l'établissement de santé ; qu'en revanche, la sanction en litige se borne, s'agissant des séjours incriminés, à faire état des " griefs aux manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et de non-respect des règles de codage ", sans préciser la nature des anomalies retenues pour chacun des dossiers en cause ; que le ministre ne saurait utilement faire valoir que l'établissement de santé avait reçu précédemment une lettre du 8 septembre 2010 qui comportait en annexe un tableau reprenant les principales données financières ayant permis le calcul du montant maximum de la sanction, dès lors que ce document n'était, en tout état de cause, pas joint à la décision contestée ; que la seule circonstance que l'établissement de santé ait eu connaissance du contenu de ce tableau au cours de la procédure contradictoire ne dispensait pas le directeur de l'agence régionale de santé de respecter les exigences de motivation découlant de la mise en oeuvre d'une sanction prévue par l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la décision litigieuse ne satisfait pas à l'obligation de motivation et doit, dès lors, être annulée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que la clinique Mathilde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le montant de la sanction, dont il n'est pas contesté que la clinique Mathilde s'en est acquittée, lui soit restitué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre des affaires sociales et de la santé de mettre en oeuvre les procédures nécessaires en vue du remboursement à la clinique Mathilde de la somme de 451 678 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que soit mise à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation de Haute-Normandie, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que demande la clinique Mathilde sur ce fondement et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de cet établissement de santé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le ministre des affaires sociales et de la santé demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 septembre 2012 et la décision du 5 janvier 2011 du directeur de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie prise à l'encontre de la clinique Mathilde sont annulés.

Article 2 : L'Etat mettra en oeuvre les procédures nécessaires en vue du remboursement à la clinique Mathilde du montant de 451 678 euros correspondant à la sanction financière.

Article 3 : Les conclusions présentées par la clinique Mathilde et par le ministre des affaires sociales et de la santé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la clinique Mathilde et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie sera transmise pour information à l'agence régionale de santé de Haute-Normandie et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.

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N°12DA01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01616
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-02-02 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les établissements de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;12da01616 ?
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