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30/08/2013 | FRANCE | N°12DA01590

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 août 2013, 12DA01590


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2012, présentée par le PREFET DE L'EURE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201976 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...A..., annulé son arrêté du 27 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) de rejeter la demande de M. A...;

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Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2012, présentée par le PREFET DE L'EURE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201976 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B...A..., annulé son arrêté du 27 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) de rejeter la demande de M. A...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M.A..., annulé son arrêté du 27 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par M. A..., qui présentent un caractère lacunaire et dont certains sont non circonstanciés, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle et continue en France depuis l'année 2001 ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A...justifiait résider depuis plus de 10 ans sur le territoire français et qu'ils se sont fondés, pour annuler l'arrêté du 27 avril 2012 contesté, sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ;

Sur la décision de refus de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde alors même qu'elle ne mentionne pas les garanties d'insertion professionnelle de M.A... ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, qu'il justifie de garanties d'insertion professionnelle en France du fait d'une promesse d'embauche en qualité de bûcheron et qu'il dispose de nombreuses attaches privées en France ; que toutefois, comme cela a été dit au point 3, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis l'année 2001 ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de regarder les autres circonstances alléguées comme un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE L'EURE a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 avril 2001 ; qu'il est marié avec une compatriote et est père de 5 enfants qui résident en Turquie ; que par suite, eu égard à l'existence d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, le PREFET DE L'EURE n'a pas, par son arrêté contesté, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même régulièrement motivée ;

9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que M. A...n'établit pas par les seuls éléments qu'il produit qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions des 29 novembre 2002 et 29 octobre 2003, confirmées par deux décisions de la Commission de recours des réfugiés des 4 juin 2003 et 7 juin 2004 ; que la décision du 27 avril 2012 en litige n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 avril 2012 contesté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...et ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie sera adressée au PREFET DE L'EURE.

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N°12DA01590

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01590
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;12da01590 ?
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