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30/08/2013 | FRANCE | N°12DA01556

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 12DA01556


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 6 décembre 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1007971 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 25 mars 2009 du maire de Douai lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) de condamner la commune de Douai à lui verser une somme

de 47 487,68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 201...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 6 décembre 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1007971 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 25 mars 2009 du maire de Douai lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) de condamner la commune de Douai à lui verser une somme de 47 487,68 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 août 2013 à 9 heures 18, présentée pour la commune de Douai ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Bertrand Bauchot, avocat de la commune de Douai ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 5 000 euros la réparation de son préjudice subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 25 mars 2009 du maire de Douai lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans ;

2. Considérant que si en l'absence de service fait, il ne peut prétendre au rappel de son traitement, un agent public illégalement évincé du service est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de revenu pendant la période de cette éviction ; que l'indemnité due à ce titre doit correspondre à la différence entre, d'une part, le montant net des rémunérations dont il a été privé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des indemnités afférentes à l'exercice effectif de ses fonctions et, d'autre part, des revenus de remplacement et des rémunérations qu'il a pu se procurer par son travail au cours de la période susmentionnée ;

3. Considérant que par un jugement du 30 septembre 2010 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé, à raison de l'inexactitude matérielle du fait retenu, l'arrêté du 25 mars 2009 du maire de Douai prononçant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans ; que cette annulation comportait l'obligation pour le maire de Douai de réintégrer l'intéressé dans son emploi en l'absence même de demande de celui-ci et, le cas échéant, de le mettre en demeure de reprendre ses fonctions ce qu'il n'a fait que le 20 décembre 2010 ; qu'ainsi, la somme due à M.A..., adjoint technique de 2e classe au 8ème échelon, doit correspondre à la différence entre, d'une part, le montant net des rémunérations dont il a été privé en raison de son éviction qu'il aurait perçu entre le 27 mars 2009 et le 20 décembre 2010, soit 24 098,80 euros, et celle perçue de revenus professionnels, soit 2 880,72 euros ainsi qu'il en justifie en cause d'appel ;

4. Considérant que M. A...ne peut prétendre au versement d'une somme correspondant aux bons de Noël lesquels ne sont pas accordés par la commune mais par l'association du personnel ; que la demande de versement de deux primes de vacances n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... à raison de son éviction en lui allouant la somme de 1 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Douai à ne lui allouer que la somme de 5 000 euros ; qu'il convient de porter cette somme à 22 218 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Douai le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Douai d'une somme au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 000 euros que la commune de Douai a été condamnée à verser à M. A... par le jugement du 2 octobre 2012 est portée à 22 218 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2010.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 2 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Douai versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Douai présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Douai.

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N°12DA01556

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01556
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET VMG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;12da01556 ?
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