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30/08/2013 | FRANCE | N°12DA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 août 2013, 12DA01234


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Mougel, Brouwer ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000949 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 201,14 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Mougel, Brouwer ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000949 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 201,14 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. / Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. (...). / L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département. / La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, par dérogation aux principes généraux qui régissent la séparation de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, la compétence de la juridiction civile s'étend à l'ensemble des cas où le dommage invoqué trouve sa cause dans une faute d'un membre de l'enseignement, quel que soit juridiquement le caractère de cette faute ; que les règles normales de compétence ne retrouvent leur empire dans ce domaine que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un travail public, soit qu'il provienne d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande tendant à engager la responsabilité de l'Etat, M.A..., élève au lycée professionnel Fernand Léger à Coudekerque-Branche au moment des faits de l'espèce, a invoqué devant les premiers juges tant les manquements de son professeur à son devoir de surveillance et de protection des élèves, qu'une " faute du service de l'éducation nationale " ; que le juge administratif est compétent pour examiner la demande de M. A...présentée sur ce second fondement ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille s'est déclaré incompétent pour connaître du litige mettant en cause l'organisation et le fonctionnement du service public de l'éducation nationale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement dans cette mesure ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Lille sur le fondement de la faute qu'aurait commise le service de l'éducation nationale ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. Considérant que le 2 décembre 2003, M.A..., alors qu'il était âgé de dix-huit ans et scolarisé au sein du lycée professionnel Fernand Léger à Coudekerque-Branche, s'est emparé, au moment de la sortie d'un cours d'électrotechnique, d'un récipient contenant de la soude caustique, puis l'a lancé en direction d'autres élèves provoquant pour l'un d'entre eux des brûlures au visage ; que M. A...a été condamné, d'une part, pénalement pour violences aggravées suivies d'une incapacité supérieure à huit jours et, d'autre part, à verser à la victime une somme de 136 201,14 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci ; que M. A...demande à être indemnisé par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir personnellement subi du fait de ces condamnations en invoquant la faute du service de l'éducation nationale ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des circonstances dans lesquelles se sont produits les faits décrits au point précédent, et alors qu'aucun événement particulier ne laissait présager le comportement de M.A..., que ceux-ci ne sauraient être imputés aux conditions d'organisation des enseignements dans l'établissement professionnel dont il s'agit et de surveillance des élèves ; qu'ainsi, le préjudice allégué ne résulte d'aucune faute de l'Etat dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; que, par suite, la demande de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 juin 2012 est annulé en tant qu'il déclare l'ordre administratif incompétent pour connaître de la demande indemnitaire de M. A...fondée sur la faute commise par l'Etat dans l'organisation et le fonctionnement du service de l'éducation nationale.

Article 2 : La demande de M. A...présentée sur le fondement de la faute commise par l'Etat dans l'organisation et le fonctionnement du service de l'éducation nationale est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lille.

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N°12DA01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01234
Date de la décision : 30/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-015-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement. Organisation du service.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-30;12da01234 ?
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