La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2013 | FRANCE | N°13DA00224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 13DA00224


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202779 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Nigeria comme pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pr

éfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202779 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Nigeria comme pays de destination ;

2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros et, d'autre part, de procéder à l'annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 19 octobre 1986, entré en France en janvier 2009, a bénéficié, jusqu'au 5 novembre 2011, d'un titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade ; qu'il fait appel du jugement du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant, notamment, de renouveler ce titre et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne, devant la cour, à renouveler les moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la procédure d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour au motif que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé consulté par le préfet n'est pas précis en ce qui concerne l'existence, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à sa pathologie et, d'autre part, de ce que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne sont pas assortis d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, consulté par le préfet de la Seine-Maritime, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 14 mars 2012, que si le diabète de type II, non insulinodépendant, dont est affecté M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas sérieusement contredit par l'attestation de l'ambassade du Nigeria en France du 17 janvier 2013 indiquant que le médicament dénommé Metformine 1 000 mg n'est pas disponible " sous cette forme particulière " au Nigeria ; que les certificats médicaux déjà produits en première instance expriment, en termes prudents, qu'un traitement ne paraît pas disponible au Nigeria ; que M.A..., qui soutient pour l'essentiel que la Metformine n'est pas délivrée sur le marché nigérian, n'apporte pas, par les pièces qu'il produit, de précision sur l'existence d'un traitement équivalent approprié à sa pathologie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 mars 2012 que l'intéressé peut voyager sans risque ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles font obstacle à l'éloignement des étrangers en raison de leur état de santé, n'est pas fondé ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, si l'ordonnance du 16 juillet 2012 par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry a placé M. A...sous contrôle judiciaire est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français par le préfet jusqu'à la levée de ce contrôle par le juge judiciaire, la décision de ce dernier est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement attaquée ;

8. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances qui précèdent ne sont pas de nature à établir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur le pays de destination, l'interdiction de retour et l'inscription au système d'information Schengen :

9. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il ressort des points 5 à 8, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions fixant le pays de destination, interdisant le retour de M. A...en France et l'inscrivant dans le système d'information Schengen doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

2

N°13DA00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00224
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;13da00224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award