Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour Mme B... D..., demeurant..., par Me C... A...; Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201387 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 du préfet de l'Aisne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné précédemment ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeD..., ressortissante de République démocratique du Congo (Kinshasa), née le 23 octobre 1985, déclare être entrée en France en novembre 2009 ; qu'elle a demandé en dernier lieu le 26 août 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 du préfet de l'Aisne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
4. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a émis le 11 octobre 2011 un avis selon lequel, si l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale devant être poursuivie pendant six mois, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'aucun des documents produits par la requérante n'est de nature à infirmer cet avis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le motif tiré de ce que Mme D... ne remplissait pas la condition de production d'un visa de long séjour, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur de droit ; que le préfet de l'Aisne s'est toutefois également fondé, pour rejeter la demande de l'intéressée, sur le motif tiré de ce que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce second motif ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision rejetant la demande de titre de séjour ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que MmeD..., célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en admettant qu'il soit soulevé, ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ( ...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision contestée, qui n'implique pas le retour de Mme D...dans son pays d'origine ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que les moyens tirés de ce que l'absence de présentation d'un visa de long séjour ne pouvait légalement fonder la décision fixant le pays de destination et de ce que celle-ci méconnaîtrait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.
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N°12DA01760
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