Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202251 du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant russe né le 8 septembre 1986, déclare être entré en France en décembre 2009 ; qu'après que sa demande d'asile, présentée le 8 avril 2010, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 juillet 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2012, il a, par un courrier du 20 mars 2012, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour :
2. Considérant qu'il résulte de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à cet article est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
3. Considérant qu'il est constant que M. B...a adressé sa demande de titre de séjour, qui ne relevait d'aucune des exceptions définies à cet article, par voie postale ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement rejeter sa demande comme irrégulière ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant doit dès lors être écarté comme inopérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, enceinte de quatre mois à la date de la décision contestée, et leur fille, née en France en avril 2011, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur sur les marchés, et que son éloignement le priverait de soins qu'il ne pourrait pas recevoir dans son pays ; qu'il n'établit toutefois pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, alors qu'il réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée ; qu'il ne justifie pas davantage, par le seul certificat médical qu'il produit, que le défaut de prise en charge de l'affection qu'il invoque pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Russie ; que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. B...;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°12DA01725
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