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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA00800


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE, dont le siège est 17 avenue de l'Europe à Bois-Colombes (92275 cedex), par Me Blandine Allix ; la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906579 du 21 mars 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. B...à la société Infoprint Solutions France ;

2°) d'annuler cette

décision ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE, dont le siège est 17 avenue de l'Europe à Bois-Colombes (92275 cedex), par Me Blandine Allix ; la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906579 du 21 mars 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. B...à la société Infoprint Solutions France ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sur la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail de M.B... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Blandine Allix, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE,

- les observations de M.B... ;

1. Considérant que la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE relève appel du jugement du 21 mars 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. B..., délégué du personnel, à la société Infoprint Solutions France ; que par la voie de l'appel incident, M. B... conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 19 août 2009, confirmant le refus d'autorisation de transfert de son contrat de travail ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens soulevés contre la décision de l'inspecteur du travail ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2414-1 du code du travail : " Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : (...) / 2 ° Délégué du personnel ; qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un accord conclu le 25 janvier 2007, la société IBM Corporation et la société Ricoh Ltd ont créé la société InfoPrint Solutions Company et décidé du transfert à celle-ci de l'activité " système d'impression " portant sur la production et la commercialisation de produits d'impression ainsi que la maintenance et les services associés, exercée jusqu'alors par la société IBM Corporation ; que par un traité d'apport du 21 mai 2007, la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE a transféré à la société InfoPrint Solutions France les éléments corporels et incorporels de l'activité commerciale d'impression, les contrats de maintenance et les salariés qui y étaient attachés ; qu'à compter du 1er janvier 2009, la société Infoprint Solutions France a repris les prestations de services de maintenance qu'elle avait confiées en sous-traitance temporairement à la COMPAGNIE IBM France ainsi que les salariés qui y étaient affectés et les immobilisations corporelles ; que dès avant ce transfert, l'entité " maintenance printing ", dont l'activité quasi exclusive était la maintenance de matériels d'impression, était un ensemble cohérent et autonome, disposant de moyens matériels spécifiques ; que 36 des 41 salariés qui y étaient affectés et étaient formés à cette fin, exerçaient en mai 2007 plus de 60 % de leur activité en " printing " ; que ce taux a atteint 91 % à compter de mai 2008 ; que cette activité de maintenance s'est poursuivie, au profit de la même clientèle, au sein de la société InfoPrint Solutions Company pour l'ensemble des salariés repris ; qu'ainsi, l'activité transférée constituait un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, et en conséquence une entité économique au sens des articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail susmentionnés ; que par suite, en refusant d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. B...au seul motif que l'activité transférée ne présentait pas toutes les caractéristiques d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre dès lors que certaines activités accessoires à l'activité principale n'auraient pas été transférées, l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation ; que dès lors, sa décision du 5 mars 2009 doit être annulée ;

Sur l'appel incident de M.B... :

4. Considérant que lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de transfert d'un contrat de travail formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; que, par suite, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision du 5 mars 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le transfert du contrat de travail de M. B... à la société InfoPrint Solutions Company est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'annulation de cette décision de l'inspecteur du travail emporte celle de la décision du ministre confirmant ce refus ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ; que par la voie de l'appel incident, M. B...n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que par une décision du 23 août 2012, laquelle n'est pas devenue définitive, le ministre du travail, après avoir annulé la décision du 5 mars 2009 de l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. B...à la société Infoprint Solutions France ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE et par M. B...;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M.B... au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 mars 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE tendant à l'annulation de la décision 5 mars 2009 de l'inspecteur du travail et cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE est rejeté.

Article 3 : L'appel incident de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMPAGNIE IBM FRANCE, à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°12DA00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00800
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da00800 ?
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