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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA00783


Vu la décision du 9 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour la COMMUNE DE PROUVY, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 décembre 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 sous le n° 09DA01083, présentée pour la COMMUNE DE PROUVY, représentée par son maire en exercice, domiciliée..., par Me Alexandre Guezennec ; la COMMUNE DE PROUVY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402938 du 26 mai 2009 par lequel le tribu

nal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solid...

Vu la décision du 9 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour la COMMUNE DE PROUVY, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 décembre 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 sous le n° 09DA01083, présentée pour la COMMUNE DE PROUVY, représentée par son maire en exercice, domiciliée..., par Me Alexandre Guezennec ; la COMMUNE DE PROUVY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402938 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Dodat et Villain, de la société SAE Nord/Pas-de-Calais et du GIE Ceten Apave à lui verser, d'une part, une somme de 61 912,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices matériels résultant des désordres affectant la salle des fêtes communale et, d'autre part, une somme de 47 926,88 euros au titre des préjudices immatériels ;

2°) de condamner la SARL Dodat et Villain, la société SAE Nord/Pas-de-Calais et le GIE Ceten Apave international à lui payer la somme de 55 932,20 euros en réparation des préjudices matériels et la somme de 47 926,88 euros en réparation des préjudices immatériels, majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Dodat et Villain, la société SAE Nord/Pas-de-Calais et le GIE Ceten Apave international la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la COMMUNE DE PROUVY ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Alexandre GUEZENNEC, avocat de la COMMUNE DE PROUVY, de Me Véronique Ducloy, avocat de la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain, de Me Jean-François Pille, avocat de la société Eiffage construction Nord, et de Me Jean-Vincent Pompei, avocat du GIE Ceten-Apave ;

1. Considérant que par un marché conclu le 17 août 1999, la COMMUNE DE PROUVY a confié à la SNC SAE Nord/Pas-de-Calais le réaménagement et l'extension de sa salle des fêtes ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et le contrôle technique des travaux au GIE Ceten Apave ; que postérieurement à la levée des réserves émises lors de la réception de l'ouvrage, prononcée le 12 octobre 2000, la COMMUNE DE PROUVY a recherché la responsabilité décennale des constructeurs en raison des nuisances sonores causées aux riverains de la salle des fêtes par son fonctionnement ; que par un arrêt du 14 décembre 2010, la cour a rejeté la requête de la COMMUNE DE PROUVY tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain, de la SNC SAE Nord/Pas-de-Calais et du GIE Ceten Apave à l'indemniser, au titre de la garantie décennale des constructeurs, des préjudices résultant pour elle des nuisances sonores associées au fonctionnement de l'ouvrage ; que cet arrêt a été annulé par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui, par sa décision du 9 mai 2012, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le GIE Ceten-Apave :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ; que le jugement attaqué a été notifié le 4 juin 2009 à la COMMUNE DE PROUVY ; que sa requête, enregistrée le 21 juillet 2009, n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le GIE Ceten-Apave doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, doit toutefois être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE PROUVY tendant à la condamnation de la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions dirigées contre la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

5. Considérant que la circonstance que la salle des fêtes soit régulièrement utilisée ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que soit engagée la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, responsabilité qui n'est, en outre, pas subordonnée au caractère général et permanent des nuisances sonores constatées ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille, que l'utilisation de la salle des fêtes de la COMMUNE DE PROUVY s'accompagne, depuis son réaménagement, de différents types de nuisances sonores affectant le voisinage ;

7. Considérant que le sapiteur dont s'est adjoint l'expert a estimé que " (...) ce n'est pas réellement l'usage de step qui est source de nuisances mais plutôt l'usage de l'escalier de secours et de la porte sur rue qui y dessert " ; que les nuisances constatées à la sortie des cours de danse, imputables à une utilisation détournée de l'issue et de l'escalier de secours, sont étrangères à l'intervention des constructeurs, qui ne sauraient en répondre sur le fondement de la garantie décennale ;

8. Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la tenue de manifestations avec musique amplifiée génère chez les proches riverains, alors même que leurs fenêtres sont fermées, une émergence sonore de 8 dBA, largement supérieure aux valeurs limites règlementaires, laquelle est due pour l'essentiel à un système de désenfumage n'assurant pas une isolation phonique optimale du bâtiment ; que ce désordre engage la responsabilité solidaire du maître d'oeuvre, la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain, qui n'avait pas prévu dans son projet de spécifications suffisamment précises en matière d'isolation acoustique, notamment liée à la mise en place du système de désenfumage, et celle de l'entrepreneur, la société SAE Nord/Pas-de-Calais aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Nord, qui a choisi un système défectueux sur le plan acoustique ; qu'en revanche, la responsabilité du contrôleur technique, le GIE Ceten Apave, doit être écartée dès lors que la convention qu'il avait conclue avec la commune le 12 mars 1999 stipulait que son intervention comprendrait exclusivement quatre missions ayant trait à la solidité et à la sécurité de l'immeuble et parmi lesquelles ne figurait pas la mission relative à l'isolation acoustique des bâtiments autres qu'à usage d'habitation ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, les désordres qui rendent l'immeuble impropre à sa destination ne procèdent pas de sa situation dans son environnement mais du système de désenfumage choisi par les constructeurs ; qu'aucune faute de nature à exonérer ceux-ci de leur responsabilité décennale ne saurait par suite être reprochée à la COMMUNE DE PROUVY du fait de l'absence de réalisation de l'étude d'impact prévue par le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;

Sur la réparation des désordres :

10. Considérant, d'une part, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE PROUVY relève d'un tel régime fiscal ; que, par suite, les indemnités qui lui sont dues doivent lui être allouées toutes taxes comprises ;

11. Considérant, d'autre part, que pour le calcul des indemnités dues, il y a lieu de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date à laquelle les travaux ont été payés, ou au taux en vigueur à la date de la décision dans l'hypothèse où ils n'auraient pas encore été réalisés, ce qui est le cas dans la présente espèce ;

12. Considérant que le rapport de l'expert évalue à 22 200 euros hors taxes le montant des frais à engager pour la pose de nouveaux exutoires de désenfumage ; que l'indemnité due solidairement à la COMMUNE DE PROUVY par la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et la société Eiffage construction Nord au titre de la garantie décennale doit être évaluée à 26 551,20 euros toutes taxes comprises ;

Sur les intérêts :

13. Considérant que la COMMUNE DE PROUVY a droit aux intérêts de la somme de 26 551,20 euros à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;

Sur les conclusions du GIE Ceten Apave tendant au remboursement de la somme versée à titre de provision :

14. Considérant que le GIE Ceten Apave a droit au remboursement de la somme de 7 498 euros qu'il a versée à la COMMUNE DE PROUVY à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 10 septembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ainsi qu'aux intérêts de cette somme à compter du 26 octobre 2004, date de son versement, et jusqu'à celle de son remboursement ;

Sur les appels en garantie :

15. Considérant qu'eu égard aux fautes respectives de la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et la société SAE Nord/Pas-de-Calais, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Nord, dans les désordres constatés, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacune d'entre elles en condamnant, d'une part, la société Eiffage construction Nord à garantir la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain à hauteur de 50% du montant de la condamnation solidaire, et, d'autre part, la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain à garantir la société Eiffage construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord/Pas-de-Calais à hauteur de 50% de la même somme ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et la société Eiffage construction Nord doivent être condamnées solidairement à verser à la COMMUNE DE PROUVY la somme de 26 551,20 euros en réparation des désordres affectant sa salle des fêtes ; que la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain doit être condamnée à garantir la société Eiffage construction Nord à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre, et que la société Eiffage construction Nord doit être condamnée à garantir la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ; que la COMMUNE DE PROUVY est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 26 mai 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant que celle-ci tendait à la condamnation de la société SAE Nord/Pas-de-Calais ;

Sur les frais de l'expertise et de participation de son conseil aux opérations d'expertise :

17. Considérant que les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 27 926,88 euros TTC par une ordonnance du 21 octobre 2003 du président du tribunal administratif de Lille sont mis à la charge solidaire de la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et de la société Eiffage construction Nord ;

18. Considérant que la COMMUNE DE PROUVY ne justifie valablement pas, en tout état de cause, de la somme qu'elle aurait exposée à raison de la participation de son conseil aux réunions d'expertise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et de la société Eiffage construction Nord les sommes respectives de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PROUVY et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Agence Dodat et Villain et de la société Eiffage construction Nord, les sommes demandées par le GIE Ceten Apave au titre de ces mêmes dispositions ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans ces mêmes circonstances, de mettre à la charge de la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain la somme demandée par la société Eiffage construction Nord ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la COMMUNE DE PROUVY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain, la société Eiffage construction Nord et le GIE Ceten Apave au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soient mises à la charge du GIE Ceten Apave les sommes demandées par la COMMUNE DE PROUVY, la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et la société Eiffage construction Nord au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 mai 2009 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et la société Eiffage construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord/Pas-de-Calais sont condamnées solidairement à verser à la COMMUNE DE PROUVY la somme de 26 551,20 euros en réparation des désordres affectant sa salle des fêtes avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2004.

Article 3 : La SARL Agence d'architecture Dodat et Villain est condamnée à garantir la société Eiffage construction Nord à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 4 : La société Eiffage construction Nord est condamnée à garantir la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 5 : La COMMUNE DE PROUVY remboursera au GIE Ceten Apave la somme de 7 498 euros qu'il lui a versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 10 septembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2004.

Article 6 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 27 926,88 euros sont mis à la charge solidaire de la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et de la société Eiffage construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord/Pas-de-Calais.

Article 7 : La SARL Agence d'architecture Dodat et Villain et la société Eiffage construction Nord verseront chacune la somme de 2 000 euros à la COMMUNE DE PROUVY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain, de la société Eiffage construction Nord, et du GIE Ceten Apave est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PROUVY, à la SARL Agence d'architecture Dodat et Villain, à la société Eiffage construction Nord venant aux droits de la société SAE Nord/Pas-de-Calais et au GIE Ceten Apave.

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N°12DA00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00783
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ont ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da00783 ?
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