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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA00686


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la société SAS L'Immobilière Castorama, société par actions simplifiée, dont le siège est BP 24, parc d'activités à Templemars (59175), par la société Fidal ; la société SAS L'Immobilière Castorama demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901216 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont elle s'est acquittée au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la restitutio

n de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour la société SAS L'Immobilière Castorama, société par actions simplifiée, dont le siège est BP 24, parc d'activités à Templemars (59175), par la société Fidal ; la société SAS L'Immobilière Castorama demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901216 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont elle s'est acquittée au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la restitution de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS L'Immobilière Castorama s'est spontanément acquittée des sommes de 124 946 euros et 868 130 euros à raison des cotisations minimales de taxe professionnelle dues au titre des années 2005 et 2006 ; qu'elle fait appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions primitives ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...) " ; que lorsque, eu égard notamment à sa régularité et à la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels, elle présente le caractère d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, l'activité de location d'immeubles nus est passible de la taxe professionnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'une restructuration du groupe de distribution d'articles de bricolage et d'équipement de la maison Castorama intervenue à la fin de l'année 2004, la SAS L'Immobilière Castorama, créée l'année précédente, est devenue la filiale chargée de l'activité immobilière du groupe ; que le patrimoine immobilier géré par la société requérante, qui consiste en une centaine de magasins répartis sur le territoire national dont la valeur était estimée à plus de 800 millions d'euros à la clôture de l'exercice 2006, lui a procuré des recettes locatives supérieures au montant de 80 millions d'euros au titre du même exercice, ces valeurs d'actif et de chiffre d'affaires étant en augmentation depuis l'année précédente ; que le ministre fait valoir, sans être contesté, que la société requérante se livre également à une activité financière significative avec d'autres sociétés du groupe, sous forme de prêts atteignant plus de 50 millions d'euros et plus de 91 millions d'euros au cours des exercices 2005 et 2006 ; que 88 % et 91 % du montant des résultats dégagés par ces activités ont été distribués sous forme de dividendes à sa société mère, animatrice du groupe ; que, pour les besoins de ces activités, qui ont nécessité la prise de contrôle de sociétés tierces, l'ont conduite à céder des actifs pour des montants ayant excédé 12 millions d'euros et 43 millions d'euros en 2005 et 2006 et l'ont amenée à présenter des demandes d'autorisation d'exploiter auprès des organismes compétents en matière d'équipement commercial, la SAS L'Immobilière Castorama a employé une vingtaine de collaborateurs représentant une masse salariale de plus d'un million d'euros au titre des deux années en cause, hors recours à des prestations de sous-traitance et rémunération d'intermédiaires ; que, dans ces conditions, eu égard à la régularité des opérations immobilières réalisées au profit du groupe auquel elle appartient, ainsi qu'aux moyens matériels et humains qu'elle mobilise, la SAS L'Immobilière Castorama a exercé une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'en outre, les recettes procurées par son activité ont excédé le seuil de 7 600 000 euros et ont concouru à la valeur ajoutée qu'elle a produite, au sens des dispositions précitées de l'article 1647 E du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle à concurrence des montants qu'elle a spontanément liquidés au titre des années 2005 et 2006 ;

4. Considérant, en second lieu, que la SAS L'Immobilière Castorama ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative exprimée par la documentation administrative n° 6 E-121, par la réponse ministérielle à M.A..., député, publiée le 7 février 1970 sous le n° 7481 et par le rescrit n° 2005/43 IDL du 6 juin 2005 dès lors qu'elle n'en a pas fait application dans les déclarations qu'elle a souscrites et qui ont donné lieu aux impositions primitives en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS L'Immobilière Castorama n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS L'Immobilière Castorama doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS L'Immobilière Castorama est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée L'Immobilière Castorama et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.

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N°12DA00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00686
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Professions et personnes taxables.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da00686 ?
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