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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA00403


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au greffe de la cour, présentée pour l'EARL Deltour, dont le siège est 281 route d'Allonville à Amiens (80080), par la SCP Frison et associés ; l'EARL Deltour demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902529 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Poulainville à lui verser la somme de 383 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 18 février

2009, en réparation des dommages causés par des lapins de garenne sur ses...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012 au greffe de la cour, présentée pour l'EARL Deltour, dont le siège est 281 route d'Allonville à Amiens (80080), par la SCP Frison et associés ; l'EARL Deltour demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902529 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Poulainville à lui verser la somme de 383 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 18 février 2009, en réparation des dommages causés par des lapins de garenne sur ses récoltes, à ce qu'il soit enjoint à cette commune de prendre toute mesure adaptée pour faire cesser les nuisances, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à ce que la commune lui verse la somme de 564,01 euros correspondant aux frais d'expertise et la somme de 2 213,94 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a mis à sa charge les dépens et l'a condamnée à verser à la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Poulainville à lui payer la somme de 383 euros, outre les intérêts de droit à compter du 18 février 2009, en réparation des dommages subis, ainsi que les sommes de 287,04 euros et 564,01 euros (TTC) au titre des frais d'expertise ;

3°) d'enjoindre à la commune de prendre les mesures adaptées pour éradiquer la présence des nuisibles, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Poulainville une somme de 4 754,32 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 24 juillet 1937 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Anne Wadier, avocat de la commune de Poulainville ;

1. Considérant que l'EARL Deltour relève appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Poulainville à lui verser la somme de 383 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 18 février 2009, en réparation des dommages causés à ses récoltes par des lapins de garenne ;

Sur la responsabilité :

Au regard des dommages de travaux publics :

2. Considérant que l'EARL Deltour se plaint de ce qu'elle subit un préjudice anormal et spécial résultant de la prolifération des lapins de garenne sur la parcelle cadastrée ZY n° 19 appartenant à la commune de Poulainville, qui a eu pour effet d'anéantir ses récoltes de colza ;

3. Considérant que ne relèvent pas de la compétence du juge administratif les litiges relatifs aux dommages causés par des ouvrages qui n'ont pas le caractère d'ouvrage public ou qui sont inclus dans le domaine privé d'une personne publique ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, que les dommages occasionnés aux plantations de colza de l'EARL Deltour ont été causés par des lapins de garenne proliférant sur le talus situé sur la parcelle cadastrée ZY n° 19, qui appartient au domaine privé de la commune ; que le dépôt, sur ce talus, fût-il libre d'accès, de divers matériaux n'est pas de nature à lui conférer, en l'absence d'aménagement particulier et d'affectation à une destination d'intérêt général, le caractère d'un ouvrage public ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de l'EARL Deltour comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le talus en cause n'ayant pas le caractère d'un ouvrage public ;

Au regard des pouvoirs de police du maire :

5. Considérant que l'EARL Deltour soutient en appel que la responsabilité de la commune est engagée au titre des pouvoirs de police du maire en matière de lutte contre les animaux nuisibles ; que, toutefois, cette demande fondée sur une cause juridique nouvelle en appel est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL Deltour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Deltour les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens du 28 août 2009, à la somme de 564,01 euros ; qu'en revanche, la somme de 287,04 euros demandée au titre des frais d'expertise ne constitue pas des dépens et doit, en l'espèce, être laissée à la charge de l'EARL Deltour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'EARL Deltour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par l'EARL Deltour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EARL Deltour doivent, dès lors, être rejetées ;

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EARL Deltour une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Poulainville et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL Deltour est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 564,01 euros par ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens du 28 août 2009, sont mis à la charge de l'EARL Deltour.

Article 3 : L'EARL Deltour versera à la commune de Poulainville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Poulainville est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Deltour et à la commune de Poulainville.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°12DA00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00403
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da00403 ?
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