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07/08/2013 | FRANCE | N°12DA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 août 2013, 12DA00115


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...A... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900714 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B...A... ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900714 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...exerce une activité de conseil en formation auprès des entreprises privées et publiques par l'intermédiaire d'une société de droit américain dénommée Felware LLC dont il est l'un des deux associés et le gérant ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet cette société, l'administration lui a notifié le 15 juin 2007 des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 2° de l'article L. 73 et à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que par une proposition de rectification du même jour, elle a notifié à M. C...des rectifications dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de sa quote-part dans les résultats de la société ; que M. C... relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant que l'absence de notification du jugement attaqué à la curatrice de M. C..., qui n'est susceptible d'affecter que le déclenchement du délai de recours à l'encontre du jugement, est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que la société Feelware LLC qui a été constituée en 2002 aux Etats-Unis sous forme de " limited liability company " est assimilable à une société de personnes au sens de l'article 8 du code général des impôts ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable dans le cas d'une évaluation d'office des bases d'imposition ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés de personnes sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que, dans leur rédaction alors applicable, les articles 60 et 103 du même code prévoient que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et celles de ces sociétés qui réalisent des bénéfices non commerciaux ; qu'il ressort de ces dispositions que lorsque des redressements sont notifiés à des sociétés de personnes, et que la procédure suivie à son égard soit une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office, l'administration fiscale n'est pas tenue, pour opérer les redressements du revenu global d'un associé résultant, à concurrence de ses droits dans la société, des rehaussements de bénéfices de celle-ci, de suivre à son égard une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office ; que, dès lors qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Feelware LLC, l'administration a imposé les bénéfices non commerciaux nés de l'activité de cette société, entre les mains de M.C..., en sa qualité d'associé, et non à raison d'une activité qu'il aurait exercée individuellement, elle n'était pas tenue de suivre à son égard, pour l'imposition des résultats en litige, une procédure de redressement contradictoire spécifique ;

5. Considérant, en second lieu, que, d'une part, le droit de faire appel au supérieur hiérarchique puis à l'interlocuteur départemental constitue une garantie substantielle de procédure qui ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; que, d'autre part, en vertu du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux peut être évalué d'office lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; qu'il résulte de l'instruction que la société Feelware LLC, qui exerçait l'activité consistant à fournir des prestations de conception de méthodes de travail et des prestations de formation auprès des entreprises, n'a déposé aucune déclaration de résultats au titre des années 2002 à 2005 pour cette activité qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration et n'avait pas été enregistrée au centre de formalités des entreprises ; que, par suite, l'administration fiscale était en droit d'évaluer d'office ses résultats au titre des années en cause ; que les bénéfices non commerciaux perçus par M. C...à raison de sa quote-part dans les résultats de la société Feelware LLC ayant été régulièrement évalués d'office, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de la possibilité de discuter les bases de redressement avec le supérieur hiérarchique du vérificateur est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant que sont passibles de l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article 4 bis du code général des impôts, les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes de l'article 165 bis du même code : " Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention entre la France et les Etats-Unis du 31 août 1994 : " Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaire par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : / a) Un siège de direction ; / b) Une succursale ; / c) Un bureau ; / (...) / 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si : / (...) / e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; / (...) / 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Feelware LLC a été créée entre M. C... et MmeE..., par un acte de mars 2002, sous la forme d'une " limited liability company " (LLC) dont le siège a été fixé à Northampton, dans l'Etat du Massachussetts, aux Etats-Unis ; que la société n'avait aucune activité aux Etats-Unis, où elle ne disposait que d'une adresse ; qu'elle fournissait en France les prestations de services poursuivant directement la réalisation de son objet social ; que l'ensemble des factures établies par la société mentionnaient des coordonnées françaises, pendant que le courrier de la société était réexpédié au domicile du gérant résidant en France ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. C..., la société Feelware LLC disposait en France d'un établissement stable dont les bénéfices pouvaient y être imposés ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général de impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte " ;

9. Considérant que l'exercice du droit de visite et de saisie effectué au siège de la société Feelware LLC en France et aux domiciles de ses associés, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a révélé l'existence d'une activité de prestation de services de conseil aux entreprises et aux organisations gouvernementales qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration d'existence et dont les bénéfices n'avaient jamais été déclarés ; que par suite, l'administration était fondée à appliquer aux redressements en litige des pénalités pour découverte d'une activité occulte au taux de 80 % ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressé à la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00115

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00115
Date de la décision : 07/08/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-08-07;12da00115 ?
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