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11/07/2013 | FRANCE | N°13DA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13DA00193


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour le préfet du Nord, par la SELARL Claisse et associés, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1207127 du 31 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 décembre 2012 ordonnant la remise aux autorités espagnoles de Mme B...D..., ainsi que son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

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u les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour le préfet du Nord, par la SELARL Claisse et associés, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1207127 du 31 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 décembre 2012 ordonnant la remise aux autorités espagnoles de Mme B...D..., ainsi que son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 entré en vigueur le 21 décembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui était inopérant, pour annuler l'arrêté du 26 décembre 2012 par lequel il a ordonné la remise aux autorités espagnoles de Mme D...ainsi que son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la décision de remise aux autorités espagnoles :

4. Considérant que, par un arrêté du 20 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné à M.C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation à effet de signer toutes décisions de réadmission prises en application des articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles ordonnant le placement en rétention administrative, en cas d'absence ou d'empêchement de M.A..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeD... ; que la circonstance que cette décision ne mentionne pas les raisons de la fuite de l'intéressée de son pays d'origine est sans incidence sur sa légalité ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-espagnol en date du 26 novembre 2002 : " 1. Chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise (...) " ; qu'aux termes de l'annexe de cet accord : " 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a envoyé, par télécopie, une demande de réadmission de Mme D...aux autorités espagnoles le 26 décembre 2012 ; que les autorités espagnoles ont accepté de procéder à la réadmission de l'intéressée le 27 décembre 2012 ; qu'ainsi, en ordonnant la remise aux autorités espagnoles de Mme D...en cas d'accord de leur part, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-espagnol ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...a déposé une demande d'asile en France à la date de la décision attaquée ; que si un courrier de l'Ordre de Malte affirme que Mme D...entend introduire une demande d'asile, ce document, postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, Mme D...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de remise aux autorités espagnoles, des articles L. 531-2 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'admission au séjour des demandeurs d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 décembre 2012 par laquelle le préfet du Nord a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme D...ne peut, par voie d'exception, se prévaloir de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles pour affirmer que celle ordonnant son placement en rétention administrative est dépourvue de base légale ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C...était compétent pour prendre la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de MmeD... ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a été placée en centre de rétention dans l'attente de sa réadmission par les autorités espagnoles le 26 décembre 2012 à 18 heures ; que ce placement a été ordonné pour une durée de cinq jours ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une prolongation ; que si l'intéressée affirme ne pas pouvoir faire l'objet d'un tel placement en raison de son état de santé, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le préfet du Nord a pu, en tout état de cause, sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ordonner le placement en rétention administrative de Mme D...pour une durée de cinq jours ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 décembre 2012 ordonnant la remise aux autorités espagnoles de Mme D...et son placement en rétention administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 31 décembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...D....

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00193
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;13da00193 ?
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