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11/07/2013 | FRANCE | N°12DA01946

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12DA01946


Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003113 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme A...B..., annulé l'arrêté du 10 juin 2010 du maire de la commune de Saint-Jean-du-Thenney ayant, au nom de l'Etat, rejeté leur demande de permis de construire une habitation au lieu-dit " La Prévostière " et le rejet implicite de leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de M. et MmeB...

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Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003113 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et Mme A...B..., annulé l'arrêté du 10 juin 2010 du maire de la commune de Saint-Jean-du-Thenney ayant, au nom de l'Etat, rejeté leur demande de permis de construire une habitation au lieu-dit " La Prévostière " et le rejet implicite de leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de M. et MmeB... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;

2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 du maire de la commune de Saint-Jean-du-Thenney, agissant au nom de l'Etat, rejetant la demande de permis de construire présentée par M. et MmeB..., le tribunal administratif a estimé que les deux motifs tirés de la méconnaissance des articles L. 111-1-2 et L. 111-4 du code de l'urbanisme sur lesquels il était fondé étaient entachés d'illégalité ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du refus de permis de construire : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

4. Considérant que le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Thenney n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme, ni par une carte communale opposable aux tiers, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que la construction projetée par M. et Mme B...n'est pas au nombre des constructions pouvant être autorisées en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que son terrain d'assiette, composé des parcelles cadastrées section ZL n° 24 et ZL n° 25, est situé à environ un kilomètre du village de Saint-Jean-du-Thenney ; que si l'une de ces deux parcelles jouxte une parcelle construite, le bâtiment envisagé est toutefois éloigné d'environ une centaine de mètres de la plus proche des constructions dont il est séparé, en outre, par une haie ; qu'il se trouve également situé au sein d'une zone à dominante agricole et naturelle en dépit de la présence de quelques constructions relativement groupées mais implantées de l'autre côté du chemin rural n° 13 ; que, dans ces conditions, et malgré sa desserte par les réseaux, le terrain doit être regardé comme situé en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, par suite, en refusant d'autoriser le projet de M. et MmeB..., le maire de la commune de Saint-Jean-du-Thenney n'a pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ainsi que le fait valoir le ministre, lequel admet, au demeurant, l'illégalité de l'autre motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. et MmeB..., annulé l'arrêté du 10 juin 2010 du maire de la commune de Saint-Jean-du-Thenney ayant, au nom de l'Etat, rejeté leur demande de permis de construire une habitation au lieu-dit " La Prévostière " et le rejet implicite de leur recours gracieux ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation de M. et Mme B...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. et Mme A...B....

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure et à la commune de Saint-Jean-du-Thenney.

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N°12DA01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01946
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da01946 ?
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