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11/07/2013 | FRANCE | N°12DA01900

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12DA01900


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour Mme D...E..., demeurant..., M. B... E..., demeurant..., et M. C... E..., demeurant..., par la Selarl Horus avocats ;

Mme E... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202110 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du maire de la commune de Saint-Wandrille-Rançon refusant d'accorder un permis de construire à M. F...et Mlle A...en vue de la construction d'une maison individuelle et de la

décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour e...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour Mme D...E..., demeurant..., M. B... E..., demeurant..., et M. C... E..., demeurant..., par la Selarl Horus avocats ;

Mme E... et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202110 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du maire de la commune de Saint-Wandrille-Rançon refusant d'accorder un permis de construire à M. F...et Mlle A...en vue de la construction d'une maison individuelle et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Wandrille-Rançon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme E...et MM.E... ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Coline Delmas, avocat de Mme E...et MM. E... ;

1. Considérant qu'il est constant que la décision de surseoir à statuer, en date du 25 mars 2010, sur la demande de permis de construire de M. F...et Mlle A...est intervenu dans le délai d'instruction de deux mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l'urbanisme qui avait commencé à courir le 28 janvier 2010, date de réception des pièces complémentaires requises, conformément aux dispositions de l'article R. 423-39 du même code ; que le retrait de cette décision, intervenu le 23 avril 2010, n'a donc pas eu pour effet de conférer aux pétitionnaires le permis tacite qu'ils auraient obtenu le 28 mars 2010 si aucune décision de sursis n'était intervenue à cette date ; qu'il s'ensuit que le refus de permis de construire opposé le 28 avril 2010 à leur demande ne constitue pas le retrait d'un permis tacite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce retrait n'aurait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

3. Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Saint-Wandrille-Rançon s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet de construction était de nature à mettre en péril la sécurité des biens et des personnes du fait de la situation du terrain dans un secteur de ruissellement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 15 mars 2010 du syndicat mixte des bassins versants Caux Seine sur lequel le maire s'est fondé et qui est confirmé par les indications données aux requérants le 24 août 2010 par le l'établissement public, que le terrain propriété de Mme E...et MM. E...est situé dans le secteur dit de " la Venerie ", en point bas, à la confluence de deux vallées importantes et qu'il a subi deux coulées boueuses convergentes lors de l'orage survenu le 10 mai 2000 selon les axes des routes départementales n° 33 et n° 37 ; qu'il n'est pas contesté, au demeurant, qu'à cette occasion, la parcelle voisine accueillant une construction a été inondée ; que l'état de catastrophe naturelle a été constaté à ce titre sur le territoire de l'ensemble de la commune par un arrêté interministériel du 14 juin 2000 ; que si des travaux ont été réalisés sur la route de Rançon à la suite de cet événement, il ressort du courrier du 22 mars 2013 du président du conseil général du département de la Seine-Maritime, gestionnaire de la voirie départementale, que ces aménagements n'ont consisté qu'en une remise en l'état à l'identique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des ouvrages de rétention ou de déviation des eaux auraient été prévus ou que les axes de ruissellement du bassin versant auraient été modifiés ; que, dans ces conditions, et quand bien même la réalisation du risque serait rare en l'état, le maire n'a pas entaché son arrêté d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, aux termes duquel " dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement ", ne fait aucunement obstacle à ce qu'un permis de construire soit refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de la commune de Saint-Wandrille-Rançon ne s'est pas fondé sur le plan d'aménagement et de développement durable approuvé par une délibération du 24 juin 2009 du conseil municipal de la commune pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité ; qu'à supposer que les requérants entendent soutenir que le maire ne pouvait se fonder sur le " futur plan local d'urbanisme " ainsi qu'il l'a fait, il résulte de l'instruction que ce dernier aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Wandrille-Rançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que Mme E... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... et autres le versement à la commune de Saint-Wandrille-Rançon d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... et de MM. E...est rejetée.

Article 2 : Mme E... et MM. E...verseront ensemble à la commune de Saint-Wandrille-Rançon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à M. B... E..., à M. C... E...et à la commune de Saint-Wandrille-Rançon.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01900
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Existence ou absence d'un permis tacite - Absence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da01900 ?
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