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11/07/2013 | FRANCE | N°12DA01514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12DA01514


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me Norbert Clément ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202504 du 17 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 12 avril 2012 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonne son placement en rétention administrative ;

2°)

d'annuler dans la même mesure pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me Norbert Clément ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202504 du 17 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 12 avril 2012 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonne son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler dans la même mesure pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation personnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me Norbert Clément, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant palestinien né en 1992, a fait l'objet, le 12 avril 2012, à l'issue de sa garde à vue prononcée dans le cadre d'une enquête en flagrant délit pour infraction au séjour, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui n'a prononcé que l'annulation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 17 avril 2012 en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation de la totalité de l'arrêté préfectoral ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de son article L. 531-2 : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si les champs d'application de l'obligation de quitter le territoire français et de la réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le préfet ne saurait, eu égard au caractère distinct de ces deux procédures, légalement prononcer à l'encontre d'un étranger ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne une mesure d'éloignement sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'après s'être assuré que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions des articles L. 531-1 ou L. 531-2 du même code ou, s'il en relevait effectivement, qu'après que les autorités nationales saisies de la demande de réadmission ont refusé de le réadmettre sur leur territoire ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, après avoir constaté que les empreintes de l'étranger avaient été relevées au fichier " Eurodac " comme demandeur d'asile en Autriche, a, le 12 avril 2012, saisi les autorités de ce pays d'une demande de réadmission en leur fixant le 19 avril 2012 comme échéance et a, par une décision du même jour et donc sans attendre cette réponse, prononcé, à l'encontre de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé la Palestine comme pays de destination et l'a placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement effectif ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait prononcer à son encontre une telle mesure d'éloignement, sans commettre d'erreur de droit, faute de s'être assuré, avant toute autre mesure d'éloignement, qu'il ne pouvait, en application des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du même code, être réadmis en Autriche pour y attendre la décision prise sur la demande d'asile qu'il y avait déposée ;

6. Considérant que les décisions fixant le pays de destination et prononçant le placement en rétention de M. C...sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en tant qu'il a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ;

8. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. C...et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à MeB..., conseil de M.C..., bénéficiaire de l'aide juridique totale, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et plaçant M. C...en rétention, contenues dans l'arrêté du préfet du Nord du 12 avril 2012, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C... et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à MeB..., sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Maître Norbert Clément.

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N°12DA01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01514
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da01514 ?
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