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11/07/2013 | FRANCE | N°12DA00978

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12DA00978


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour la société éolienne d'Etalondes, dont le siège est 40 avenue des Terroirs de France à Paris (75012), représentée par son représentant légal, par le cabinet Lacourte, Balas, Raquin ;

La société éolienne d'Etalondes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000267 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la commune d'Etalondes, l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime accordant à la société éolienne d'Etalondes un permis

de construire une éolienne et un transformateur sur un terrain situé sur le territoire...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour la société éolienne d'Etalondes, dont le siège est 40 avenue des Terroirs de France à Paris (75012), représentée par son représentant légal, par le cabinet Lacourte, Balas, Raquin ;

La société éolienne d'Etalondes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000267 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la commune d'Etalondes, l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime accordant à la société éolienne d'Etalondes un permis de construire une éolienne et un transformateur sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Floques ;

2°) de rejeter la demande de la commune d'Etalondes ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Etalondes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Anne-Laure Gauthier, avocat substituant Me Vincent Guinot, avocat de la société éolienne d'Etalondes ;

1. Considérant qu'une commune qui se borne à faire état de l'atteinte qu'un projet, faisant l'objet d'un permis de construire délivré par la commune limitrophe, porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire ;

2. Considérant que pour justifier son intérêt à agir contre le permis de construire une éolienne et un poste de livraison sur le territoire de la commune voisine de Flocques, la commune d'Etalondes ne saurait utilement se prévaloir de ce que le projet serait visible par ses habitants ; que ni la proximité du projet avec son territoire, ni la faible distance le séparant de certaines habitations situées dessus et de son centre-bourg, ni les seules circonstances que sa population soit plus nombreuse que celle de Flocques ou, enfin, que le nom de la société soit à l'origine d'une confusion en laissant accroire que l'équipement serait implanté sur son territoire, ne sont de nature, en l'espèce, à lui donner un intérêt à agir suffisant pour contester cette autorisation ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime accordant à la société éoliennes d'Etalondes un permis de construire une éolienne et un transformateur sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Floques était irrecevable et devait être rejetée ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société éolienne d'Etalondes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la commune d'Etalondes, l'arrêté du 9 novembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etalondes une somme de 1 000 euros qui sera versée à la société éolienne d'Etalondes au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000267 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de la commune d'Etalondes est rejetée.

Article 3 : La commune d'Etalondes versera à la société éolienne d'Etalondes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société éolienne d'Etalondes, à la commune d'Etalondes et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et, en application de l'article R. 751-11, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe.

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N°12DA00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00978
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CABINET LACOURTE BALAS RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-11;12da00978 ?
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