Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 présentée pour M. A...D..., par Me C... B... chez lequel il fait élection de domicile ; M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202354 du 11 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet de la Somme lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce que soit enjoint à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me C...B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;
1. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;
2. Considérant que si M. D...fait valoir que son état de santé, dont il avait fait mention au cours de son audition par les services de police, n'a pas été pris en compte par le préfet de la Somme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
3. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant qu'eu égard à l'indépendance des procédures pénale et administrative, est, en tout état de cause, inopérant le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des éléments recueillis lors de l'audition de l'intéressé par les services de police et qui lui auraient été transmis en violation de l'article 11 du code de procédure pénale ;
5. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait fait une utilisation déloyale des informations obtenues dans le cadre de la procédure judiciaire dont M. D... a fait l'objet est inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Somme.
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N°12DA01121