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02/07/2013 | FRANCE | N°12DA01786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2013, 12DA01786


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... A...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201938 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 février 2012, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays à de

stination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B... A...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201938 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 février 2012, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 15 février 2012, du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D...C..., ressortissant congolais né le 24 avril 1978 et entré en France selon ses déclarations le 23 octobre 2009, a vu sa demande d'admission à l'asile politique refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 février 2010 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2011 ; que, par l'arrêté du 15 février 2012, le préfet de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé en raison de son état de santé ; que M. C...relève appel du jugement, en date du 15 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...a reconnu être le père d'un enfant à naître, issu de sa relation avec une ressortissante française, le 17 février 2012, postérieurement à la décision attaquée ; qu'il n'a pas conclu de pacte civil de solidarité, ni ne justifie être marié avec sa concubine alléguée dont l'enfant est né le 21 juillet 2012 ; qu'il est, par ailleurs, constant que l'intéressé, entré au plus tôt en France en 2009 à l'âge de trente et un ans, n'est pas isolé en République du Congo où résident trois de ses enfants ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'en l'absence de tout certificat ou élément médical nouveau produit en appel par le requérant et de nature à infirmer l'avis émis, le 23 janvier 2012, par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 auquel il est ainsi renvoyé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'avant de prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé ou a alerté le préfet sur les risques que lui ferait courir l'exécution d'une mesure d'éloignement en justifiant d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, si M. C...fait valoir que son état de santé constitue un obstacle à la mesure d'éloignement attaquée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le 23 janvier 2012, et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de l'intéressé constituait un obstacle à son éloignement ; que, par suite, le préfet pouvait ordonner l'éloignement de l'intéressé sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le requérant, entré en France au plus tôt en 2009, ne justifie pas de liens privés d'une intensité propre à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°12DA01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA01786
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-07-02;12da01786 ?
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