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27/06/2013 | FRANCE | N°12DA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2013, 12DA00354


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 29 février 2012, présentés pour la SOCIETE AUCHAN FRANCE, dont le siège est situé 200 rue de la Recherche à Villeneuve-d'Ascq (59650), par Me B...A... ; la SOCIETE AUCHAN FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0906120-1001314 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire tacite intervenu le 29 juillet 2009 du maire de Roncq autorisant la société Foncifrais à construire et à aménager un

magasin spécialisé en produits alimentaires frais, d'autre part, du permi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 29 février 2012, présentés pour la SOCIETE AUCHAN FRANCE, dont le siège est situé 200 rue de la Recherche à Villeneuve-d'Ascq (59650), par Me B...A... ; la SOCIETE AUCHAN FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0906120-1001314 du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du permis de construire tacite intervenu le 29 juillet 2009 du maire de Roncq autorisant la société Foncifrais à construire et à aménager un magasin spécialisé en produits alimentaires frais, d'autre part, du permis de construire modificatif du 28 décembre 2009 accordé par le maire de Roncq à la société Foncifrais ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Eric Forgeois, avocat de la société Foncifrais ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ; qu'en application des articles R. 423-3 et R. 423-4 du même code, le maire délivre un récépissé qui précise le numéro d'enregistrement de la demande et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager " ; qu'aux termes de l'article R. 423-28 dudit code : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois : (...) / c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ;

2. Considérant, d'une part, que la société Foncifrais a déposé le 28 avril 2009 à la mairie de Roncq une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un établissement commercial d'une surface hors oeuvre nette de 2 210 m² comportant une surface de vente de 995 m² et 125 places de stationnement sur un terrain situé boulevard d'Halluin ; que le permis de construire portait ainsi sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public dont la demande de permis de construire était soumise, en application des dispositions précitées du c de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme, à un délai d'instruction de six mois ; que si le récépissé délivré à la société Foncifrais comportait la mention erronée selon laquelle, faute de réponse dans un délai de trois mois, elle serait titulaire d'un permis de construire tacite, un tel permis de construire sollicité n'a pu intervenir qu'à compter du 29 octobre 2009, date d'expiration du délai de six mois ; que, par suite, si, enregistrée au tribunal administratif avant cette date, la demande de la SOCIETE AUCHAN FRANCE tendant à l'annulation de ce permis était prématurée, elle a cependant pu être régularisée par l'intervention en cours d'instance du permis de construire tacite ; qu'il suit de là que la SOCIETE AUCHAN FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 décembre 2011, le tribunal administratif a jugé que sa demande était dirigée contre un acte inexistant et l'a déclarée pour ce motif irrecevable ;

3. Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que dans l'examen du dossier présenté par la société Foncifrais, l'avis favorable rendu par la commission de sécurité le 3 novembre 2009 n'avait pas pris en compte les travaux portant sur la réalisation d'une boulangerie ; que, par suite, le tribunal administratif a également, pour cet autre motif, entaché d'irrégularité le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 du maire de Roncq accordant un permis de construire modificatif à la société Foncifrais ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE AUCHAN FRANCE devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation du permis de construire tacite et du permis de construire modificatif ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Foncifrais :

5. Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ;

6. Considérant que la circonstance que le terrain d'assiette du magasin dont la SOCIETE AUCHAN FRANCE est propriétaire est situé à trente mètres du projet de construction ne lui confère pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation des décisions de permis de construire contestées ; qu'en se bornant, par ailleurs, à faire état de l'accroissement du flux de circulation induit par la nouvelle construction, la SOCIETE AUCHAN FRANCE n'établit pas que celui-ci serait susceptible d'affecter les conditions d'exploitation de son commerce ; qu'il suit de là que la société requérante ne justifie pas davantage d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des permis de construire contestés ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE AUCHAN FRANCE le versement à la société Foncifrais d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE AUCHAN FRANCE est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE AUCHAN FRANCE versera à la société Foncifrais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUCHAN FRANCE, à la société Foncifrais et à la commune de Roncq.

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N°12DA00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00354
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Catégories de requérants.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-27;12da00354 ?
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