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27/06/2013 | FRANCE | N°12DA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2013, 12DA00337


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., et pour Mme D...C..., demeurant..., par Me Dominique Roussel ; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806325 du 29 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bachy à réparer le préjudice matériel subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2000 du maire de Bachy autorisant M. A...à lotir en un lot unique le terrain cadastré A nos 1443 à 1446 situé en bordure

de l'allée du Château sur le territoire communal et a limité à la somme de 3...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., et pour Mme D...C..., demeurant..., par Me Dominique Roussel ; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806325 du 29 décembre 2011 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bachy à réparer le préjudice matériel subi à raison de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2000 du maire de Bachy autorisant M. A...à lotir en un lot unique le terrain cadastré A nos 1443 à 1446 situé en bordure de l'allée du Château sur le territoire communal et a limité à la somme de 3 000 euros la réparation de leur préjudice moral ;

2°) de condamner la commune de Bachy à leur verser la somme de 290 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bachy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Dominique Roussel, avocat de M. et MmeC... ;

1. Considérant que par un arrêté du 18 avril 2000, le maire de la commune de Bachy a autorisé M. A...à lotir en un seul lot un terrain situé en bordure de l'allée du Château sur le territoire communal ; qu'après avoir acquis ce lot, les épouxC... se sont vu délivrer, par un arrêté du 26 octobre 2002 du maire de la commune de Bachy, un permis de construire une maison d'habitation ; que par un jugement du 7 octobre 2004 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé ce permis de construire par un motif tiré de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2000 ; que les époux C...ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à obtenir réparation des préjudices matériel et moral qu'ils estimaient avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 18 avril 2000 ; que par un jugement du 29 décembre 2011 dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bachy à réparer leur préjudice matériel et a limité à la somme de 3 000 euros la réparation de leur préjudice moral ;

2. Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; que si la délivrance d'une autorisation de lotir est susceptible de créer des droits, elle n'emporte pas, par elle-même, droit de construire ; que, par suite, la faute que commet l'administration en accordant une autorisation de lotir illégale, si elle est de nature à engager sa responsabilité, n'est pas directement à l'origine de la perte de valeur vénale du terrain acquis par M. et Mme C...ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir, des frais judiciaires, d'huissier, d'architectes et de géomètres qu'ils auraient engagés pour y construire une maison d'habitation ou pour permettre de déposer un nouveau permis de construire, des pertes de loyers et du préjudice moral subis à raison de l'inconstructibilité de ce terrain ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bachy à réparer leur préjudice matériel et a limité à la somme de 3 000 euros la réparation de leur préjudice moral ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 1 500 euros sur le même fondement du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Bachy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D...C...et à la commune de Bachy.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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