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27/06/2013 | FRANCE | N°12DA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12DA00162


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par son maire en exercice, par Me Martine Cliquennois ;

La commune du Touquet-Paris-Plage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900478 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. B...A..., la décision du 1er octobre 2008 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé rue Saint-Jean ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.A... ;
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Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par son maire en exercice, par Me Martine Cliquennois ;

La commune du Touquet-Paris-Plage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900478 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. B...A..., la décision du 1er octobre 2008 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble situé rue Saint-Jean ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Martine Cliquennois, avocat de la commune du Touquet-Paris-Plage, et de Me Paul-Guillaume Balaÿ, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du code de l'urbanisme : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) / (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes " ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er octobre 2008 par laquelle le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble que M. A...projetait d'acquérir, au motif que cette délibération était dépourvue de base légale ; qu'il ressort des termes de ce jugement que la commune du Touquet-Paris-Plage n'avait pas apporté la preuve que la délibération instituant le droit de préemption urbain, sur le fondement de laquelle la décision d'exercer ce droit de préemption doit être prise, avait fait l'objet d'une publication régulière permettant de la rendre exécutoire ;

3. Considérant que la commune justifie, par les nouvelles pièces qu'elle produit en appel, que la délibération en date du 31 mars 1993 par laquelle son conseil municipal a étendu le périmètre du droit de préemption urbain, laquelle rappelait également les termes d'une précédente délibération du 17 juillet 1987 décidant d'instituer le droit de préemption urbain et définissant son champ d'application, a fait l'objet le 7 mai 1993 d'une publication dans deux journaux diffusés dans le département du Pas-de-Calais ; que, cependant, la commune appelante se borne à produire, comme en première instance, une attestation rédigée le 3 novembre 2011 par un agent territorial affecté au service de l'urbanisme de la commune, aux termes de laquelle ce dernier a, à la demande de la commune, procédé à l'affichage pendant un mois de plusieurs délibérations dont celle précitée datée de 1993 ; qu'en l'absence au dossier d'un certificat d'affichage établi selon les formes prescrites par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la production par la commune de cette simple attestation signée par un agent communal dont il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait reçu délégation du maire pour établir ce document, et qui, en outre, n'indique pas à quelle date l'affichage dont il s'agit est intervenu, ne peut à elle seule suffire à établir que les délibérations précitées du 31 mars 1993 ou du 17 juillet 1987 ont fait l'objet d'un affichage régulier en mairie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de publicité régulière de nature à les rendre opposables aux tiers, les délibérations du 17 juillet 1987 et du 31 mars 1993 ne pouvaient servir de fondement à la décision attaquée par laquelle le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a exercé son droit de préemption ; que, par suite, la commune du Touquet-Paris-Plage n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M.A..., la décision de son maire en date du 1er octobre 2008 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune appelante demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Touquet-Paris-Plage est rejetée.

Article 2 : La commune du Touquet-Paris-Plage versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Touquet-Paris-Plage et à M. B... A....

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00162
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-01-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé. Médecins. Convention nationale des médecins.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-27;12da00162 ?
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