Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 1er octobre 2012, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par Me D... A... ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006735 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 par laquelle le maire de Lesquin a décidé de préempter le bien cadastré AB25 situé rue Gustave Delory pour lequel il s'était porté acquéreur et à la mise à la charge de la commune de Lesquin de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lesquin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Eric Forgeois, avocat de la commune de Lesquin ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
3. Considérant que la décision du 1er octobre 2010 contestée souligne " qu'il est opportun pour la commune de Lesquin d'exercer son droit de préemption sur la propriété objet de la déclaration d'intention d'aliéner, située en zone urbaine à proximité d'un secteur nouvellement urbanisé, afin de réaliser un ou des logements locatifs aidés et de se rapprocher ainsi de l'objectif de 20 % demandé par la loi SRU " ; que cette décision, qui fait apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que le droit de préemption urbain peut notamment être exercé pour mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 7 mai 2008, le conseil municipal de la commune de Lesquin a autorisé le maire à prendre des mesures pour l'acquisition de terrains ou d'habitations pour permettre la réalisation de logements sociaux afin d'atteindre l'objectif de 20 % fixé par la loi solidarité et renouvellement urbains ; que, par délibération du 10 juillet 2008, le conseil municipal a pris l'engagement de construire au moins 42 logements collectifs sociaux au cours des années 2008, 2009 et 2010, correspondant à 33 % du nombre de logements manquants ; qu'ainsi, la commune justifiait, à la date de la décision de préemption contestée, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant qu'il n'est pas établi que le terrain en cause, compte tenu de sa configuration, ne pourrait pas recevoir la construction de logements sociaux ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision contestée au regard de l'intérêt général ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lesquin et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Lesquin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Lesquin.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°12DA00039 2