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27/06/2013 | FRANCE | N°11DA01728

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2013, 11DA01728


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour la SCI HERACLES, dont le siège est 46 avenue Adolphe Geeraert à Dunkerque (59240), par la SCP Debeugny, Cortier ; la SCI HERACLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900821 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. B...C..., de M. D... C..., de M. et MmeJ..., de Mme G...F..., de M. et Mme A...D..., de M. et Mme H... I...et de M. et Mme E...K...C..., l'arrêté du 22 août 2008 par lequel le maire de la commune de Faches-Thumesnil lui a délivré u

n permis de construire deux garages d'une surface totale de 297 m² et...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour la SCI HERACLES, dont le siège est 46 avenue Adolphe Geeraert à Dunkerque (59240), par la SCP Debeugny, Cortier ; la SCI HERACLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900821 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. B...C..., de M. D... C..., de M. et MmeJ..., de Mme G...F..., de M. et Mme A...D..., de M. et Mme H... I...et de M. et Mme E...K...C..., l'arrêté du 22 août 2008 par lequel le maire de la commune de Faches-Thumesnil lui a délivré un permis de construire deux garages d'une surface totale de 297 m² et a mis à sa charge et à celle de la commune de Faches-Thumesnil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...C...et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Marc Debeugny, avocat de la SCI HERACLES, et de Me Chloé Guilbeau, avocat de M. B...C...et autres ;

1. Considérant que la SCI HERACLES relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. B...C...et autres, l'arrêté en date du 22 août 2008 par lequel le maire de la commune de Faches-Thumesnil lui a délivré un permis de construire deux garages d'une surface totale de 297 m², destinés à abriter des véhicules de collection ;

Sur la recevabilité de la demande de M. B...C...et autres au tribunal administratif de Lille :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / " Art. R.600-1.-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en première instance, et notamment des certificats de dépôts émanant des services postaux, que dans les quinze jours suivant l'enregistrement au tribunal administratif de Lille de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire contesté, M. B...C...et autres ont adressé par lettre recommandée au maire de la commune et à la SCI HERACLES, bénéficiaire du permis de construire, copie intégrale de leur recours ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ont été respectées ; que la circonstance que la lettre recommandée ait été remise, par les services postaux, à une personne n'ayant pas qualité pour représenter la SCI HERACLES est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 août 2008 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

5. Considérant, d'une part, que l'article 11UB du règlement du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Faches-Thumesnil dispose que : " les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale " ; qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment des plans de masse que les deux garages projetés représentent une emprise au sol de 297 m², soit un tiers de plus que l'habitation principale et un des deux garages a une longueur plus importante que la maison d'habitation ; qu'ainsi, ces bâtiments annexes ne peuvent être regardés comme traités en harmonie avec la maison d'habitation principale ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone résidentielle qui présente une certaine unité architecturale, caractérisée par des grandes maisons individuelles entourées de vastes jardins ; que les garages, dont l'un a une longueur plus importante que la maison principale ainsi qu'il a été dit au point 6, seront visibles à distance, notamment des étages des maisons voisines malgré la présence d'arbres et haies en limite de propriété ; qu'ainsi, l'implantation de ces deux garages dans un secteur urbanisé principalement résidentiel porte atteinte, par sa situation, son architecture, ses dimensions, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI HERACLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 août 2008 du maire de Faches-Thumesnil ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI HERACLES la somme de 1 500 euros au titre du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI HERACLES est rejetée.

Article 2 : La SCI HERACLES versera à M. B...C..., à M. D... C..., à M. et MmeJ..., à Mme G...F..., à M. et Mme A...D..., à M. et Mme H... I...et à M. et Mme E...K...C...la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI HERACLES, à la commune de Faches-Thumesnil, à M. B...C..., à M. D... C..., à M. et MmeJ..., à Mme G...F..., à M. et Mme A...D..., à M. et Mme H...I...et à M. et Mme E...K...C....

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.

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