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13/06/2013 | FRANCE | N°12DA01610

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12DA01610


Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2012, présentée pour le centre hospitalier de Dieppe, représenté par son directeur général, dont le siège est situé avenue Pasteur à Dieppe (76202), par Me B...A...;

Le centre hospitalier de Dieppe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000563 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Haute-Normandie a prononcé

à son encontre une sanction financière d'un montant de 28 238 euros et, d'autre ...

Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2012, présentée pour le centre hospitalier de Dieppe, représenté par son directeur général, dont le siège est situé avenue Pasteur à Dieppe (76202), par Me B...A...;

Le centre hospitalier de Dieppe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000563 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Haute-Normandie a prononcé à son encontre une sanction financière d'un montant de 28 238 euros et, d'autre part, sa demande à fin d'injonction ;

2°) à titre principal, d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Haute-Normandie de lui rembourser la somme de 28 238 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction financière prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que le tribunal administratif de Rouen a répondu au moyen tiré de ce que l'agence régionale d'hospitalisation ne justifiait pas avoir respecté la procédure instituée par l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas, contrairement à ce que soutient l'établissement de santé requérant, entaché d'une omission à statuer sur l'un de ses moyens invoqués en première instance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la motivation de la décision et la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, rappelées sur ce point par celles de l'article R. 162-42-13 du même code, la sanction prononcée par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique est notifiée à l'établissement de santé ; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de notification de la sanction infligée au centre hospitalier de Dieppe qu'elle précise, outre la sanction elle-même, les conditions de réalisation du contrôle opéré au sein de l'établissement, le champ de ce contrôle et les manquements retenus par l'administration aux règles de facturation ; qu'elle est, par ailleurs, accompagnée d'un tableau récapitulatif des dossiers contrôlés intitulé " détail des séjours concernés repérés par leur n° OGC " qui récapitule les résultats du contrôle comportant le détail des faits reprochés et des données ayant permis le calcul du montant de la sanction ; que, dans ces conditions, et alors même que l'extrait de la délibération de la commission exécutive n'aurait pas été joint, la décision contestée est suffisamment motivée ;

3. Considérant que l'absence de notification de la délibération de la commission exécutive est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette dernière ;

4. Considérant que l'agence régionale d'hospitalisation de Haute-Normandie, qui n'y était pas tenue, n'a pas entaché d'illégalité la sanction de la commission exécutive, en s'abstenant de rendre le centre hospitalier destinataire des pièces transmises par les organismes d'assurance maladie en application de l'article R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale ;

5. Considérant qu'eu égard à sa composition et à ses modalités de fonctionnement, la commission exécutive ne présente pas par elle-même un caractère de nature à faire douter de son impartialité notamment lorsqu'elle se prononce sur des sanctions infligées à des établissements de santé ; qu'en outre, aucune disposition ne faisait obstacle à ce qu'un membre, en l'espèce le Docteur V., ayant participé au contrôle de l'activité du centre hospitalier de Dieppe, participe, sans toutefois prendre part au délibéré, à la commission exécutive pour exposer le dossier de contrôle ; qu'en outre, il ne résulte ni des termes du procès-verbal de la réunion de la commission, ni d'aucune autre pièce du dossier, que ce membre aurait, lors de l'examen du dossier, manqué à son devoir d'impartialité ;

6. Considérant qu'aucune disposition alors applicable, et notamment pas celles figurant aux articles L. 162-22-18 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, n'imposaient à la commission exécutive, à l'issue de la procédure contradictoire écrite organisée par ces textes, d'entendre au cours d'une séance les observations orales de l'établissement de santé ; que, compte tenu de la nature et des modalités du contrôle qui est opéré sur pièces et sur place avant de donner lieu, le cas échéant, à une proposition de sanction dont les motifs sont notifiés à l'établissement concerné pour recueillir ses observations avant toute décision, l'absence d'observations orales, lors de la séance de la commission exécutive, n'a pas privé l'établissement de santé d'un examen de sa situation de manière contradictoire ; qu'elle n'est pas, en tout état de cause, davantage de nature à vicier dès ce stade l'ensemble de la procédure, laquelle, le cas échéant, se poursuit devant la juridiction administrative selon le droit commun ; que, par suite, le centre hospitalier de Dieppe n'est pas fondé à soutenir que la sanction en litige reposerait sur une violation de la procédure contradictoire et des droits de la défense tant au regard du droit interne qu'au regard des stipulations du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :

7. Considérant que la sanction en litige, intervenue à la suite du contrôle effectué en 2008 de l'activité du centre hospitalier de Dieppe, a été prise au motif que l'établissement de santé avait manqué aux règles de facturation fixées par les dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans quatre-vingt-neuf dossiers parmi les cent vingt séjours contrôlés ;

8. Considérant qu'il est reproché au centre hospitalier, qui ne le conteste pas, que, pour un des dossiers comportant des anomalies, il n'a pas réalisé la prestation facturée ; qu'il est ensuite reproché au centre hospitalier l'absence, dans dix-neuf dossiers, de plusieurs documents médicaux, dont le compte-rendu d'hospitalisation, faisant obstacle à la vérification par les médecins contrôleurs de la conformité du codage et de la facturation retenus par l'établissement au regard des éléments du dossier médical ; que si le premier alinéa de l'article R. 6113-1 du code de la santé publique prévoit que " Pour l'analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics et privés, procèdent (...) à la synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier médical (...) qui sont recueillies, pour chaque patient, par le praticien (...) ", la mise en oeuvre de ces dispositions par l'établissement ne suffit pas à attester du bien-fondé du codage et de la facturation retenus par le centre hospitalier de Dieppe ; que ce dernier n'établit pas, en tout état de cause, que les autres éléments médicaux figurant dans les dossiers médicaux auraient permis l'exercice d'un contrôle complet ; qu'enfin, il est fait grief au centre hospitalier de Dieppe d'avoir, dans les autres dossiers à anomalies, procédé à une facturation de séjour (GHS) comportant une hospitalisation alors qu'eu égard à l'état médical du patient, la facturation d'une simple consultation externe ou d'un forfait dit " sécurité environnement " était seule justifiée ; que le centre hospitalier de Dieppe, à qui il appartient d'apporter tous éléments de nature à justifier sa position sans pouvoir se plaindre d'un renversement de la charge de la preuve, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits retenus par la commission exécutive à son encontre ; qu'il se borne en effet à indiquer, sans fournir, dans le respect du secret médical, d'éléments précis et circonstanciés, que la situation médicale des patients concernés justifiait une surveillance ponctuelle dans une unité d'hospitalisation à temps partiel et que les séjours n'étaient pas réalisables en soins externes compte tenu du niveau d'équipement des cabinets médicaux ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation se serait fondée sur des faits erronés en infligeant au centre hospitalier de Dieppe une sanction ;

9. Considérant que le tableau joint au courrier de notification de la décision attaquée comporte les éléments d'information permettant de justifier le calcul de la sanction ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pourcentage, correspondant aux sommes indûment perçues par le centre hospitalier de Dieppe au titre des séjours contrôlés, s'est établi à 155,23 % pour les séjours ayant fait l'objet d'anomalies de facturations ; que le montant des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes aux séjours, objet du contrôle, s'élevant à la somme de 70 595 euros au titre de l'année 2007, le montant des sanctions susceptibles d'être retenu par la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Haute-Normandie ne pouvait, conformément à l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale alors applicable, être supérieur à 50 % de cette somme, soit 35 297,50 euros ; qu'en décidant, en application des dispositions applicables, de retenir un montant inférieur de 28 238 euros, la commission exécutive n'a pas pris une sanction disproportionnée au regard des manquements que ces dispositions ont pour objet de réprimer ; que si, par ailleurs, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation a proposé à la commission exécutive l'application " du taux minimum ", cette circonstance, qui ne liait pas la commission exécutive, est, en tout état de cause, sans influence sur la décision attaquée ;

10. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de ce que l'hôpital appelant ne peut faire l'objet d'une double sanction ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Dieppe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions, à titre subsidiaire, à fin de réformation :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 9, que la sanction prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Dieppe ne présente pas de caractère disproportionné ; que par suite, les conclusions tendant à ce que le montant de la sanction soit réformé ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Dieppe demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'établissement de santé le versement à l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Dieppe est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Dieppe versera à l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Dieppe et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie sera adressée pour information à l'agence régionale de santé de Haute-Normandie et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe.

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N°12DA01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01610
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Santé publique - Administration de la santé - Agences régionales d'hospitalisation.

Santé publique - Administration de la santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-13;12da01610 ?
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