La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2013 | FRANCE | N°12DA01384

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01384


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 septembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2012, présentée pour la société GTS, dont le siège est situé 29 rue des Tâches à Saint-Priest (69800), représentée par ses représentants légaux, par Me A... B...; la société GTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902256 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lille à lui verser les indemnités respectives de 128 118,15 euros, 74 200 euro

s et de 45 746,75 euros hors taxes (HT) ;

2°) de condamner la commune de Lille...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 septembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 septembre 2012, présentée pour la société GTS, dont le siège est situé 29 rue des Tâches à Saint-Priest (69800), représentée par ses représentants légaux, par Me A... B...; la société GTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902256 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lille à lui verser les indemnités respectives de 128 118,15 euros, 74 200 euros et de 45 746,75 euros hors taxes (HT) ;

2°) de condamner la commune de Lille à lui verser les indemnités de 74 200 euros et de 45 746,75 euros HT ;

3°) de condamner la commune de Lille au paiement des intérêts institués par l'article 1153 du code civil, des intérêts capitalisés institués par l'article 1154 du code civil et des intérêts compensatoires institués par l'article 1153 alinéa 4 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre du remboursement du timbre ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Julie Chevallier, avocat de la commune de Lille ;

1. Considérant que la commune de Lille a confié à la société GTS l'exécution de travaux de comblement des cavités souterraines sur le site de l'école Turgot ; que la société a contesté le décompte général présenté par le maître d'oeuvre et a demandé le versement de sommes supplémentaires de 74 200 euros et 45 746,75 euros hors taxes (HT) au titre de l'exécution du marché ; que la société GTS relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lille à lui verser ces sommes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13-41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché en cause : " Le maître de l'ouvrage établit le décompte général (...) " ; qu'aux termes de l'article 13-42 de ce même cahier des clauses administratives générales : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) " ; que l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales stipule que : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (....) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) " ; qu'aux termes de son article 13-45 : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de quarante-cinq jours fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. " ; qu'enfin, selon son article 50-22 : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général notifié par la commune de Lille à la société GTS le 25 mars 2008 n'a pas été, en méconnaissance de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales précité, revêtu de la signature du maître de l'ouvrage ; qu'en dépit de cette irrégularité, la société GTS a retourné à la commune, le 28 mars suivant, ce document en émettant des réserves sur le montant des sommes qui y figuraient ; que, ce faisant, la société doit être regardée comme ayant engagé la procédure de contestation du décompte telle que fixée par le cahier des clauses administratives générales ;

4. Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que le courrier du 28 mars 2008 de la société GTS se bornait à indiquer : " Signé avec réserves, voir notre courrier recommandé référencé AN-2008-03-28-210 " puis " Nous n'acceptons pas le décompte général que vous nous proposez et nous vous rappelons les termes de nos courriers du 2 novembre 2006 (LRAR n° RA 81520 346 5 FR) et du 20 avril 2007 (LRAR n° 07 130 957 7 FR) " ; que, dans ces conditions, ce courrier, qui s'abstient même de faire état des sommes en litige, ne saurait valablement être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales Travaux ; que, par suite, en l'absence de contestation du décompte général dans les formes prévues au cahier des clauses administratives générales, les conclusions relatives au règlement du marché présentées par la société GTS étaient irrecevables ; que, dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société appelante le versement à la commune de Lille d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de la société GTS est rejetée.

Article 2 : La société GTS versera la somme de 1 500 euros à la commune de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GTS et à la commune de Lille.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°12DA01384 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01384
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da01384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award