La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2013 | FRANCE | N°12DA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01064


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me A... C... ; M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904372 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d

e 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par Me A... C... ; M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904372 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, M. et Mme B... ont été invités, le 31 août 2007, à s'expliquer sur le solde créditeur de la balance des espèces dégagées et employées par eux établie au titre de l'année 2005 d'un montant de 101 127 euros ; qu'en l'absence de réponse, l'administration a taxé d'office cette somme à l'impôt sur le revenu ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable " des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

3. Considérant, d'une part, qu'alors qu'au cours de l'année 2005, les disponibilités dégagées s'élevaient à 262,27 euros, le solde créditeur de la balance des espèces d'un montant de 101 127 euros était suffisamment important pour autoriser l'administration à demander aux époux B...d'apporter toutes justifications quant à son origine, nonobstant les explications apportées par eux lors d'entretiens avec le vérificateur avant l'envoi d'une telle demande ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'emploi, à leur égard, de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 aurait été irrégulière ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les requérants n'ont pas répondu à cette demande de justifications dans le délai imparti ; qu'ils ont pu, par suite, être régulièrement taxés d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant que M. et Mme B...se bornent à alléguer que les disponibilités employées en 2005 proviennent des crédits bancaires ayant fait l'objet d'une taxation d'office au titre des années 2001 et 2002 et que l'absence de modification de leur train de vie au cours des années considérées conforte leurs affirmations ; que par ces seules allégations, les requérants n'apportent pas la preuve, dont la charge leur incombe en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des impositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

1

2

N°12DA01064

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01064
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da01064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award