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30/05/2013 | FRANCE | N°12DA00719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA00719


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SOMME, dont le siège est situé 8 place Louis Sellier à Amiens, 80021 CEDEX 1, par Me B...de la Royère ; la CPAM DE LA SOMME demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000503 du 19 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 48 785,20 euros le montant de la somme que le centre hospitalier de Doullens a été condamné à lui verser en remboursement des débours exposés du fait des infections nosocomiales contractées par Mme A...

au sein de cet établissement ;

2°) de porter cette somme à 58 960,72 euro...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SOMME, dont le siège est situé 8 place Louis Sellier à Amiens, 80021 CEDEX 1, par Me B...de la Royère ; la CPAM DE LA SOMME demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000503 du 19 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 48 785,20 euros le montant de la somme que le centre hospitalier de Doullens a été condamné à lui verser en remboursement des débours exposés du fait des infections nosocomiales contractées par Mme A...au sein de cet établissement ;

2°) de porter cette somme à 58 960,72 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Doullens à lui verser la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Doullens le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., opérée le 15 novembre 2005 au centre hospitalier de Doullens d'une fracture du col du fémur par ostéosynthèse avec pose de vis plate, est sortie de l'hôpital le 25 novembre 2005 ; qu'un hématome au niveau de la cicatrice opératoire a dû être évacué lors d'un deuxième séjour effectué dans ce même hôpital du 1er au 2 décembre 2005 ; que l'analyse bactériologique de la collection hématique a alors mis en évidence une infection à staphylocoque aureus méti-sensible, qui a nécessité un premier traitement antibiotique ; que si un prélèvement bactériologique de contrôle réalisé le 12 décembre 2005 a constaté la guérison de l'infection, il a néanmoins été décidé, lors d'une consultation du 10 janvier 2006, de procéder à l'ablation précoce du matériel d'ostéosynthèse, afin d'éviter toute infection sous-jacente ; que l'ablation du matériel, réalisée le 12 janvier 2006, a nécessité une troisième hospitalisation du 11 janvier au 28 février 2006 ; que le prélèvement bactériologique réalisé à cette occasion a mis en évidence la présence de staphylocoque doré MS, Escherichia coli, streptocoque de groupe D, ce qui a nécessité une deuxième antibiothérapie ; que devant ce tableau de pseudarthrose septique du col fémoral droit, Mme A...a été suivie régulièrement en consultation par un autre chirurgien du service ; qu'une IRM prescrite en juin 2006 pour apprécier la vitalité de la tête fémorale a montré " une suspicion de la persistance de l'infection par une réaction inflammatoire autour du foyer fracturaire " ; que l'analyse d'une ponction de la hanche réalisée le 17 juillet 2006 a mis en évidence la présence d'un staphylocoque epidermidis nécessitant la mise en place d'une troisième antibiothérapie ; qu'un bilan réalisé le 23 octobre 2006 a confirmé la guérison clinico-biologique de l'infection ; qu'une aggravation du déplacement de la fracture a toutefois justifié une arthroplastie réalisée en mai 2007 dans un autre établissement hospitalier ; que par un jugement du 19 avril 2012, le tribunal administratif d'Amiens a considéré que le centre hospitalier de Doullens devait être regardé comme responsable des dommages résultant des infections nosocomiales contractées par Mme A...à l'occasion des interventions qu'elle avait subies au sein de l'établissement et a notamment condamné l'hôpital à verser une somme de 48 785,20 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SOMME en remboursement de ses débours, soit 34 308,16 euros au titre des dépenses de santé et 14 477,04 euros au titre des indemnités journalières versées à la victime ; que, relevant appel de ce jugement, la CPAM DE LA SOMME demande que la somme qui lui a été allouée soit portée à 58 960,72 euros ; que le centre hospitalier de Doullens, demande, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la CPAM DE LA SOMME la somme de 14 477,04 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme A... ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 25 novembre 2008, que Mme A...a été victime de deux infections nosocomiales, l'une lors de l'intervention du 15 novembre 2005 ou de l'évacuation de l'hématome secondaire à cette intervention, et l'autre lors de l'ablation du matériel le 12 janvier 2006 ; que la CPAM DE LA SOMME produit une notification de débours du 15 mars 2010 et, en appel, une attestation d'imputabilité des prestations établie par le médecin-conseil le 3 mai 2012 ; qu'elle doit être regardée comme justifiant, par ces documents, que les sommes de 8 461,96 euros, de 261,89 euros, de 851,33 euros, de 334,40 euros et de 19,36 euros correspondent respectivement à des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de soins infirmiers, des frais de soins de kinésithérapie, des frais de transport et des frais d'appareillage qu'elle a pris en charge au nom de Mme A...sont directement liées aux conséquences des infections nosocomiales contractées par celle-ci ; qu'en revanche, elle n'établit pas que les frais futurs d'appareillage orthèse d'un montant de 246,58 euros dont elle fait état seraient en lien direct avec ces infections nosocomiales ; que la somme devant lui être allouée au titre du remboursement des dépenses de santé doit, par suite, être portée de 34 308,16 euros à 44 237,10 euros ;

Sur l'appel incident du centre hospitalier de Doullens :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que licenciée de son emploi à compter du 5 novembre 2005, Mme A...n'exerçait aucune activité professionnelle lorsqu'elle a contracté ses infections nosocomiales ; qu'elle n'a dès lors subi aucune perte de revenus professionnels à raison de la faute du centre hospitalier procédant de celles-ci ; qu'en l'absence de préjudice sur lequel imputer les indemnités journalières versées à l'intéressée par la CPAM DE LA SOMME, celle-ci ne pouvait prétendre à ce que le centre hospitalier de Doullens soit condamné à lui rembourser la somme de 14 477,04 euros à raison de ces indemnités ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CPAM DE LA SOMME n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a limité le remboursement de ses débours à 48 785,20 euros ; que le centre hospitalier de Doullens est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à la CPAM DE LA SOMME une somme supérieure à 44 237,10 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 015 € et à 101 € à compter du 1er janvier 2013. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Doullens la somme de 980 euros que demande la CPAM DE LA SOMME au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Doullens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la CPAM DE LA SOMME au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME est rejetée.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Doullens a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME par le jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens est ramenée de 48 785,20 euros à 44 237,10 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Doullens versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME la somme de 980 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Doullens présentées par la voie de l'appel incident est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME et au centre hospitalier de Doullens.

Copie sera adressée à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

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N°12DA00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00719
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da00719 ?
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