Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C...; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001269 du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise rejetant sa réclamation présentée dans le cadre des opérations de remembrement réalisées dans les communes d'Essuiles, Saint-Rimault, Le-Plessier-sur-Bulles et Rémérangles ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise rejetant son recours présenté contre les opérations de remembrement effectuées dans les communes d'Essuiles, Saint-Rimault, Le-Plessier-sur-Bulles et Rémérangles ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. (...) " ; que les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
3. Considérant qu'en échange d'apports d'une superficie totale de 8 hectares 77 ares 21 centiares et d'une valeur de productivité de 81 001 points de terres, M. B...a reçu des attributions d'une superficie de 8 hectares 79 ares 13 centiares dont la productivité réelle est évaluée à 80 911 points ; qu'en admettant même que la parcelle attribuée ZE 8 soit, en raison de la proximité d'une parcelle boisée, d'une qualité inférieure à celle d'une des parcelles apportées, cette circonstance, dont la classification de la parcelle tient compte, est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la productivité de l'ensemble des lots attribués équivaut à celle de l'ensemble des apports, sans entraîner de bouleversement des conditions d'exploitation, les attributions en terres les mieux classées ayant par ailleurs été améliorées ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que les conditions d'exploitation de M. B... ont été aggravées ;
4. Considérant que si M. B...fait valoir, en se fondant sur un rapport d'expertise non contradictoire, qu'une surface de 1 hectare 65 ares 35 centiares située dans la zone Nord Est de la parcelle ZE 8 a été classée à tort en classe 7, cette circonstance, à la supposer avérée, aurait pour seule conséquence une réduction négligeable de la valeur de ses attributions ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de classement doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
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N°12DA00596
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