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30/05/2013 | FRANCE | N°11DA00375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 11DA00375


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henry Rol Tanguy, TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), par Me B...A... ; FRANCEAGRIMER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807266 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Canélia Petit Fayt Beurre, a annulé la décision du 6 octobre 200

8 du directeur de l'ONIEP la constituant débitrice de la somme de 21 0...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour l'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), dont le siège est 12 rue Henry Rol Tanguy, TSA 20002 à Montreuil-sous-Bois (93555), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), par Me B...A... ; FRANCEAGRIMER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807266 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Canélia Petit Fayt Beurre, a annulé la décision du 6 octobre 2008 du directeur de l'ONIEP la constituant débitrice de la somme de 21 051,89 euros et lui ordonnant de régler cette somme dans un délai de trente jours ;

2°) de rejeter la demande de la société Canélia Petit Fayt Beurre ;

3°) de mettre à la charge de la société Canélia Petit Fayt Beurre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Canélia Petit Fayt Beurre a participé au cours de l'année 2001, à une procédure d'adjudication particulière organisée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en vue de l'octroi de l'aide communautaire, dite au " beurre pâtissier ", pour la fabrication de " beurre tracé " destiné à être incorporé dans des produits de pâtisserie, glaces et autres produits alimentaires dans les conditions fixées par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ; qu'en garantie de son engagement d'incorporer du beurre tracé ou de le faire incorporer dans les " produits finaux " énumérés par ce règlement, la société a constitué une garantie de transformation, en contrepartie de laquelle elle a bénéficié du versement par avance de l'aide communautaire ; que par une décision du 6 octobre 2008, le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant aux droits de l'ONILAIT, a demandé à la société de lui verser une somme de 21 051,89 euros correspondant au montant d'une partie de la garantie de transformation constituée par elle au motif que la preuve de l'incorporation dans un produit final éligible de 18 370 kilogrammes de beurre concentré tracé n'a pas été apportée dans le délai imparti ; que L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), venant aux droits de l'ONIEP, relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 octobre 2008 du directeur de l'ONIEP ;

2. Considérant que le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 susvisé a institué une aide financière à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; qu'aux termes de l'article 11 du même règlement : " Les produits sont utilisés et incorporés dans les produits finaux de la communauté dans un délai de quatre mois suivant le mois d'expiration du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 2. La garantie de transformation est destinée à assurer l'exécution des exigences principales concernant : a) soit, s'agissant du beurre provenant de l'intervention : i) la transformation du beurre en beurre concentré conformément à l'article 5 et l'addition éventuelle des traceurs ou l'addition au beurre des traceurs et ii) l'incorporation du beurre ou du beurre concentré additionnés ou non des traceurs dans les produits finaux ; b) soit, s'agissant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et en cas d'application de l'article 3 point a), l'incorporation dans les produits finaux. " ; qu'en application du paragraphe 3 de l'article 18 dudit règlement, les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation doivent être présentées dans un délai de douze mois à compter de la date limite d'utilisation du beurre ; qu'aux termes de l'article 27 du même règlement : " Le règlement (CEE) n° 2220/85 s'applique, sauf disposition contraire explicite.(...) " ; qu'aux termes de l'article 22 du règlement CEE 2220/85 du 22 juillet 1985 susvisé : " 1. Une garantie est acquise en totalité pour la quantité pour laquelle une exigence principale n'a pas été respectée, à moins qu'un cas de force majeure ait rendu impossible ce respect. / 2. Une exigence principale est considérée comme n'ayant pas été respectée si la preuve correspondante n'est pas produite dans le délai imparti pour la production de la preuve (...). 3. Si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai visé au paragraphe 2,85 % du montant acquis est remboursé (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise,(...) " ;

3. Considérant que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure administrative s'apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s'inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l'affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la procédure d'adjudication s'étant déroulée le mardi 13 novembre 2001, l'incorporation du " beurre tracé " dans les produits finaux éligibles devait être faite au plus tard le 31 mars 2002 en application de l'article 11 du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 susvisé ; que, conformément aux dispositions de l'article 18 du même règlement, la société Canélia Petit Fayt beurre avait jusqu'au 31 mars 2003 pour présenter les preuves nécessaires pour obtenir la libération des garanties de transformation ; qu'ainsi, et alors que les procédures d'adjudication et de versement sont, comme celles de remise en cause des aides, d'une grande complexité, la société pouvant par ailleurs, en vertu du 3 de l'article 22 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 susvisé, obtenir le remboursement de 85% du montant de la garantie en apportant la preuve correspondante au plus tard le 30 septembre 2004, le délai écoulé entre la date ultime de présentation des preuves et celle de la décision contestée ne peut être regardé comme déraisonnable ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision contestée au motif du caractère déraisonnable du délai de la procédure et de la méconnaissance des principes de proportionnalité et de sécurité juridique ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Canélia Petit Fayt Beurre devant le tribunal administratif de Lille ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, (...), soit par une dépense indue. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / (...) La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1. Les cas d'interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national (...) 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : (...) / - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée (...) lors de la perception d'une avance. (...) 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 17 juin 2008 susvisée : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans " ;

7. Considérant que la non-production, dans le délai de douze mois à compter de la date limite d'incorporation du " beurre tracé " dans les " produits finaux ", prévu par les dispositions précitées du paragraphe 3 de l'article 18 du règlement de la Commission du 15 décembre 1997 susvisé, des documents permettant d'apporter la preuve de cette incorporation, alors que l'aide communautaire y afférente a été perçue, constitue une violation de celles précitées des articles 11, 12 et 18 de ce règlement ; que cette violation a pour effet de provoquer une " dépense indue ", au sens du 2 de l'article 1er du règlement du Conseil du 18 décembre 1995 susvisé, dès lors que les exigences principales ouvrant droit au bénéfice de cette aide communautaire n'ont pas été respectées ; qu'elle est ainsi constitutive d'une irrégularité au sens de ces dernières dispositions permettant à l'organisme d'intervention de demander le paiement de la garantie constituée par la société adjudicatrice ; que le délai de prescription des poursuites court à compter de la réalisation de cette irrégularité, soit à l'expiration du délai de douze mois susindiqué ; que sont sans incidence sur le point de départ de ce délai les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du règlement de la Commission du 22 juillet 1985 susvisé lesquelles n'ont pour objet que d'ouvrir droit au remboursement partiel de la garantie acquise " si la preuve du respect de la ou des exigence(s) principale(s) est apportée dans les dix-huit mois qui suivent le délai " imparti pour la production de la preuve du respect de cette exigence ;

8. Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 mai 2011 Ze Fu Fleischhandel GmbH et Vion Trading GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas (affaires jointes C-201/10 et C-202/10), s'agissant des restitutions à l'exportation, si les Etats membres ont la possibilité, en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement du Conseil du 18 décembre 1995 susvisé, de fixer un délai de prescription plus long que le délai communautaire de quatre ans, le principe de proportionnalité s'oppose à une prescription d'une durée de trente ans s'agissant des procédures relatives aux remboursements de fonds indûment perçus ; que la Cour a dit pour droit dans le même arrêt que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un délai de prescription " plus long " au sens de l'article 3, paragraphe 3, de ce même règlement puisse résulter d'un délai de prescription de droit commun trentenaire réduit par la voie jurisprudentielle pour que ce dernier satisfasse dans son application au principe de proportionnalité ; que dans ces conditions, à défaut d'une réglementation nationale spécifique légalement applicable aux faits de la cause, soit à la date à laquelle la garantie de transformation est acquise à l'organisme d'intervention, et prévoyant un délai de prescription satisfaisant à la condition de proportionnalité et plus long que le délai de quatre ans prévu par l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, ce dernier délai a vocation à s'appliquer aux actions des organismes d'intervention agricole lorsqu'ils appréhendent une garantie, compte tenu du non-respect de ses obligations par un opérateur économique ;

9. Considérant, d'une part, que le 6 octobre 2008, date à laquelle le directeur de l'ONIEP a demandé à la société Canélia Petit Fayt Beurre de lui verser la somme litigieuse, le délai de prescription des poursuites de quatre ans, qui courait, en l'espèce, à compter du 31 mars 2003, était expiré ;

10. Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article 2224 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", l'article 2222 du même code précise que " la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur " ; que ces dispositions n'ont donc pu relever l'action de l'ONIEP de la prescription, dès lors que celle-ci était acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCEAGRIMER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel comporte l'analyse des moyens des parties et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 6 octobre 2008 du directeur de l'ONIEP ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Canélia Petit Fayt Beurre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par FRANCEAGRIMER et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FRANCEAGRIMER le versement à la société Canélia Petit Fayt Beurre de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de FRANCEAGRIMER est rejetée.

Article 2 : FRANCEAGRIMER versera à la société Canélia Petit Fayt Beurre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER (FRANCEAGRIMER), à la société Canélia Petit Fayt Beurre et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°11DA00375

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00375
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Élevage et produits de l'élevage - Produits laitiers.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Christophe (AC) Hervouet
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : CABINET GOUTAL - ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;11da00375 ?
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