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28/05/2013 | FRANCE | N°11DA01857

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 11DA01857


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me E...B... ; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800208 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, après avoir refusé de surseoir à statuer, rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en

cours ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'imposition contestée...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me E...B... ; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800208 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, après avoir refusé de surseoir à statuer, rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...sont associés de la société en participation Chêne 3, gérée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification des comptabilités de l'EURL SGI et de certaines entreprises désignées comme locataires de ces biens d'équipement, les résultats de la société Chêne 3 ont été rectifiés ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeC..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt qu'ils ont déclarée au titre de l'année 2004 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de la reprise de cet avantage fiscal ;

Sur la demande de sursis à statuer :

2. Considérant que l'information judiciaire confiée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis (Réunion), ouverte des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux, sur plainte, notamment, de l'EURL SGI est sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de M. et Mme C...; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions en décharge présentées par ces derniers jusqu'à l'issue de la procédure pénale susmentionnée ; que, par suite, les conclusions tendant au prononcé de ce sursis à statuer, présentées à titre principal par les requérants, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'une proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie de revenus et par chef de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 mars 2007 adressée aux requérants vise les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts relatives aux investissements en outre-mer, mentionne, séparément, pour la société en participation Chêne 3, les motifs de fait, précisés par des données chiffrées, pour lesquels l'administration a estimé que les conditions de réalisation de l'investissement dans le département de la Réunion n'étaient pas remplies, à savoir l'absence d'agrément préalable, l'absence de réalisation de l'investissement dans un secteur d'activité éligible au dispositif de réduction d'impôt et, enfin, l'absence de réalisation effective de l'investissement ; que ces informations permettaient aux contribuables de formuler leurs observations à la remise en cause de la réduction d'impôt qu'ils ont déclarée ; que la circonstance qu'un tribunal de commerce ait, dans le cadre d'un différend d'ordre privé concernant au demeurant des personnes distinctes, estimé qu'une proposition de rectification était insuffisante et ne pouvait être retenue comme élément de preuve est inopérante ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II du code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ;

6. Considérant que si du matériel de boulangerie a été acquis par la société en participation Chêne 3 pour être pris en location par MmeD..., cette dernière n'a pas exercé d'activité dans la commune des Avirons à la Réunion ; que l'inexistence d'une livraison matérielle des biens a d'ailleurs été reconnue par l'EURL SGI, gérante de la société en participation Chêne 3 ; que les informations recueillies par le service ont également permis de confirmer que le fournisseur du matériel n'avait pu présenter de facture d'acquisition de ces biens, ni même une commande de sa part ; que l'administration était donc fondée à remettre en cause la réduction d'impôt déclarée par M. et Mme C...au titre de l'année 2004 ; que, par suite, ces derniers ne peuvent utilement soutenir que le secteur d'activité dans lequel ils avaient envisagé d'investir était de ceux ouvrant droit à la réduction d'impôt, ni que le montant des investissements en cause ne nécessitait pas un agrément préalable ;

7. Considérant, en second lieu, que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique soumise à l'examen du juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est, en l'espèce, inopérant ; que la circonstance que des amendes fiscales ont été infligées à des tiers est sans influence sur l'appréciation du bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme C... au titre de l'année 2004 ; que n'a pas davantage d'incidence sur le bien-fondé des impositions en litige la circonstance que le législateur a modifié, par un texte postérieur à l'imposition contestée, les conditions du dispositif de réduction d'impôt ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01857
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-28;11da01857 ?
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