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28/05/2013 | FRANCE | N°09DA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 09DA00891


Vu l'arrêt du 25 novembre 2010 par lequel la cour, avant-dire droit sur le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 09DA00891, le 18 juin 2009, pour la SA Paris Ouest Construction, a, d'une part, ordonné une expertise aux fins de déterminer la durée effective de présence et nécessaire de cette entreprise sur le chantier de la reconstruction de la cité scolaire Louis Pasteur de Somain (Nord), de donner au juge les éléments permettant de déterminer si l'allongement de la durée d'exécution du lot confié à la société requérante lui est imputable en tout ou p

artie ou est imputable à d'autres personnes ainsi que de préciser l...

Vu l'arrêt du 25 novembre 2010 par lequel la cour, avant-dire droit sur le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 09DA00891, le 18 juin 2009, pour la SA Paris Ouest Construction, a, d'une part, ordonné une expertise aux fins de déterminer la durée effective de présence et nécessaire de cette entreprise sur le chantier de la reconstruction de la cité scolaire Louis Pasteur de Somain (Nord), de donner au juge les éléments permettant de déterminer si l'allongement de la durée d'exécution du lot confié à la société requérante lui est imputable en tout ou partie ou est imputable à d'autres personnes ainsi que de préciser les différents éléments du préjudice subi par cette société en ce qui concerne les frais de personnel, les dépenses de matériels et autres frais divers et, d'autre part, invité les parties à produire tous documents et factures permettant de déterminer le montant des paiements effectués par rapport aux sommes dues à titre contractuel, notamment en ce qui concerne la somme de 52 890,44 euros ;

Vu l'ordonnance du 10 mars 2011 du président de la cour désignant M. C...B...comme expert ;

Vu le rapport d'expertise de M.B..., enregistré le 15 juin 2012 au greffe de la cour ;

Vu l'ordonnance du 3 juillet 2012 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 24 633,92 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...-odile Baudelot, pour la société Paris Ouest Construction, et de Me D...E..., pour la région Nord/Pas-de-Calais ;

Sur le solde du marché :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des états retraçant les acomptes versés à la SA Paris Ouest Construction rapportés à un tableau des prix mandatés par les services de la région Nord/Pas-de-Calais, tous documents financiers d'ailleurs produits au cours des opérations d'expertise dont la teneur n'est plus sérieusement contestée devant la juridiction, que, sur un prix de marché après révision s'élevant à 2 492 128,90 euros (TTC), le maître de l'ouvrage a versé, en 35 acomptes, la somme totale de 2 439 238,47 euros ; que, par suite, la SA Paris Ouest Construction est fondée à soutenir que le solde du prix de marché resté impayé s'élève, en principal, à la somme de 52 890,43 euros (TTC) ;

Sur l'allongement des délais d'exécution des travaux :

2. Considérant que le titulaire d'un marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation de travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe ;

En ce qui concerne la détermination de l'allongement de la durée d'exécution :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des stipulations de l'article 2 de l'acte d'engagement signé le 7 avril 2000 par la SA Paris Ouest Construction, que les travaux, divisés en 20 lots, de reconstruction de la cité scolaire Louis Pasteur de Somain ont fait l'objet d'une tranche unique ; que la durée totale des travaux de 40 mois, prévue par les documents contractuels, se décomposait en 5 phases successives permettant de procéder à la démolition et à la construction à un endroit donné de la cité scolaire tout en permettant la poursuite, à un autre endroit et à titre provisoire, des activités pédagogiques, sportives, administratives et de restauration exercées au sein des collège et lycée concernés par le chantier ; que le calendrier des travaux a pris la forme, d'une part, d'un planning prévisionnel fixant, selon chacune des 5 phases de réalisation, les dates d'intervention des entreprises chargées de l'exécution de leur lot respectif et, d'autre part, d'un document graphique dénommé " phasage de réalisation ", composé de 12 plans décrivant l'avancement des travaux suivant les phases convenues, depuis l'état actuel des lieux, constaté en juillet 2000 jusqu'à la fin des travaux, prévue en octobre 2003 ; que ces documents, signés de toutes les parties au marché, ont une valeur contractuelle ; que la SA Paris Ouest Construction, chargée du lot n° 3 " Charpente, ossature bois, bardage bois ", n'est concernée que par les délais afférents aux 4 premières phases du chantier dès lors que la dernière concernait des travaux de démolition et d'aménagements extérieurs ; que, par l'ordre de service n° 2000/1054 du 12 juillet 2000, la société requérante a reçu l'ordre de commencer les travaux de son lot le 17 juillet 2000, leur achèvement étant prévu le 17 novembre 2003 ; qu'à l'approche de cette dernière date, la SA Paris Ouest Construction a été informée, par l'ordre de service n° 2003/2286 du 10 novembre 2003, que le délai d'exécution des travaux était prolongé de 14 mois, leur achèvement étant prévu pour le 15 janvier 2005 ;

4. Considérant qu'en ayant rapproché l'ensemble des documents contractuels et les nombreux comptes-rendus de réunions de chantier, l'expert désigné par la cour, qui ne s'est pas borné à les recenser, s'est acquitté de sa mission tendant à identifier les causes et les incidences des retards ; qu'ainsi, la région Nord/Pas-de-Calais, qui n'a au demeurant pas donné suite à des demandes d'information et de documents présentées par l'expert au cours des réunions qu'il a organisées, ni à celles qui lui ont été adressées, et qui n'a pas davantage formulé d'observation, n'est pas fondée à soutenir que son rapport ne présente pas un caractère utile pour la solution du litige ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que la phase n° 1 " Demi-pension, salle de sports 1ère partie ", qui a commencé en retard, a duré 22 mois au lieu des 8 mois, portés à 10 mois en cours de chantier, prévus par le planning ; que la phase n° 2 " Lycée, salle de sports 2nde partie ", qui ne devait pas se chevaucher avec la précédente, a démarré 8 mois et demi avant la fin de la phase n° 1 et a duré 17 mois au lieu des 15 prévus ; que ces chevauchements et retards se sont accompagnés de la refonte du programme des travaux initialement fixé pour chaque phase, les deux parties de la salle de sport ayant été incluses dans la phase n° 1, la phase n° 2 n'ayant été consacrée qu'à la construction de la 1ère partie du lycée et les phases n° 3 " Collège, logements " et n° 4 " Hall, centre de documentation, administration " ayant été confondues en une seule étape de construction comprenant la 2nde partie du lycée, le collège, les logements, le hall, le centre de documentation et les locaux administratifs ; qu'aucun avenant au marché n'a entériné, pour aucune des entreprises, ces modifications significatives des conditions d'exécution initialement convenues ;

6. Considérant que, comme le fait valoir le maître de l'ouvrage public, la SA Paris Ouest Construction s'est rendue responsable, dès le lancement du chantier, entre septembre et octobre 2000, d'un retard, signalé avec constance par les premiers comptes-rendus de réunions de chantier et par l'expertise, dans la remise de ses études, plans et calculs de charpente de la phase n° 1 ; que cette inertie a eu pour conséquence d'avoir entravé l'intervention des autres entreprises concernées par cette première phase du chantier ; que la société requérante a également commencé le 13 novembre 2000, avec 7 jours de retard, les travaux de montage de la charpente qu'elle devait débuter le 6 novembre précédent, alors même que ces travaux se sont inscrits dans la période du 15 octobre au 10 décembre 2000 impartie pour la mise en place des " clos et couvert " par le planning prévisionnel ; que ces retards de communication d'informations et de réalisation imputables à la SA Paris Ouest Construction s'élèvent à 17 jours au total, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise ; que, pour le surplus, l'allongement important des délais d'exécution du chantier, pour partie en phase n° 1 et en totalité pour les phases n° 2 à n° 4, trouve son origine dans la désorganisation du planning d'intervention par défaillance de l'entreprise chargée d'en assurer le respect, dans des intempéries et dans la défaillance, technique et juridique, de plusieurs entreprises et, en particulier, du titulaire du lot " menuiseries extérieures " qui nécessitait une coordination étroite avec la société requérante, notamment chargée du bardage ;

7. Considérant que l'absence de réclamation présentée par les autres entreprises intervenues sur le chantier, invoquée en défense par la région Nord/Pas-de-Calais, ne fait pas obstacle au droit de la SA Paris Ouest Construction d'être indemnisée des préjudices certains résultant des retards qui ne lui sont pas imputables ; que la collectivité territoriale intimée n'est pas fondée à reprocher à la société requérante sa propre désorganisation pour s'exonérer de sa responsabilité, ni n'est fondée à faire valoir que l'allongement de la durée d'exécution résulte d'une revue du calendrier ; qu'au contraire, les caractéristiques particulières de préfabrication en usine des éléments de charpente en bois lamellés collés induisaient des contraintes spécifiques de livraison et de montage qui avaient conduit la SA Paris Ouest Construction à alerter le maître de l'ouvrage sur l'importance du respect du phasage du chantier, et ce, sous la forme explicite d'une note technique jointe à l'acte d'engagement ; qu'il résulte de l'expertise que, toutes phases d'avancement confondues, et après prise en compte du retard de début de chantier en phase n° 1 qui lui est imputable et eu égard à son obligation contractuelle d'intervention qui lui imposait d'assurer 11 mois de présence sur les 40 que devait durer le chantier, la société appelante justifie, par la mobilisation effective de ses personnels, que l'allongement dommageable s'établit à 16 mois ; que, par suite, c'est sur cette base que le préjudice résultant du retard d'exécution doit être liquidé ;

En ce qui concerne les préjudices :

8. Considérant, en premier lieu, que les coûts directs en lien avec la présence prolongée de la SA Paris Ouest Construction sur le site sont composés de frais d'encadrement de chantier s'élevant à la somme de 121 959,21 euros, justifiée par référence aux éléments concourant à la détermination de ses prix ; que s'y ajoutent les frais d'installation de chantier, moyens de levage et échafaudage pour un montant de 53 218,13 euros ; que les frais divers, de déplacement et de siège notamment, calculés selon les mêmes modalités, s'élèvent à la somme de 150 009,83 euros ; que la société, qui a droit à l'indemnisation intégrale de ces préjudices, y compris le manque à gagner, est fondée à affecter à ces coûts de base le coefficient de 1,24 qu'elle a pratiqué lors de la remise de son offre ; que, par suite, elle justifie d'un préjudice de 403 232,09 euros (HT) au titre des surcoûts directement liés à l'allongement du chantier ; que cette indemnité, réputée établie comme le prix du marché sur la base des conditions économiques du mois de février 2000, ainsi qu'il est stipulé à l'article 3.5.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, peut être révisée, comme le demande la société requérante, à la date moyenne de juin 2002, par application de l'index BT15 prévu par l'article 3.5.3 du même cahier relatif aux charpentes bois en résineux de pays ; que ce poste de préjudice indemnise des frais d'allongement de chantier qui, dès lors qu'ils sont assimilables au prix reçu en contrepartie de services, sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la SA Paris Ouest Construction est fondée à demander le versement d'une somme de 498 696,37 euros (TTC) ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour un volume de travaux pratiquement constant étalé sur un temps de réalisation significativement plus important, la société a, en plus du surcoût direct évoqué ci-dessus, dû accuser une perte de la productivité des moyens en hommes et en matériels qu'elle avait espérée pour cette opération ; que ces coûts indirects ont été calculés sur la base d'un taux de rendement retenu pour la fixation de ses propres prix de marchés, appliqué aux heures de main d'oeuvre de préfabrication des charpentes, de pose, d'encadrement ainsi qu'aux dépenses d'installations de chantier et de frais de siège prévus et réellement exposés ; que, la société, qui indique sans être sérieusement contestée qu'elle avait prévu un budget de main d'oeuvre de 5 100 heures de travail de préfabrication et de 6 900 heures de pose, justifie, à partir des états mensuels d'affectation des personnels et des résultats mensuels dégagés à partir des comptes, du volume total de 20 685 heures réellement dépensées ; qu'en ayant évalué la perte de productivité de ces moyens de production à 30 % de la masse des dépenses qui précède, l'entreprise justifie de la somme de 202 187 euros (HT) qu'elle demande ; que ce poste de préjudice indemnise également des frais d'allongement de chantier qui, dès lors qu'ils sont assimilables au prix reçu en contrepartie de services, sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la SA Paris Ouest Construction est fondée à demander le versement de la somme de 247 286,16 euros (TTC) ;

10. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que fait valoir la région intimée, la révision des prix du marché n'incorporait pas les dérives de coûts exposées ci-dessus ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Paris Ouest Construction est en droit d'être indemnisée à hauteur de la somme de 745 982,53 euros (TTC) ;

Sur les intérêts moratoires :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics : " I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; (...) Le délai de mandatement est précisé dans le marché. (...) II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. (...) Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours. " ;

13. Considérant, en premier lieu, que le solde du prix du marché, arrêté ainsi qu'il est dit ci-dessus à la somme de 52 890,43 euros (TTC), a fait l'objet d'une demande de paiement incluse dans le mémoire de réclamation qu'elle a joint au projet de décompte final qu'elle a établi en juillet 2005 et dont il résulte de l'instruction qu'il a été adressé au plus tard le 2 septembre 2005 au maître d'oeuvre ; que ce décompte, élaboré en application des stipulations de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux auxquelles ne dérogeaient pas celles du cahier des clauses administratives particulières du marché unissant la SA Paris Ouest Construction et la région Nord/Pas-de-Calais, aurait dû donner lieu à mandatement de ce solde au 7 octobre 2005 ; que c'est à compter de cette date que les intérêts moratoires, au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, doivent courir, et ce, jusqu'au 15ème jour suivant le mandatement de la somme de 52 890,43 euros ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que l'indemnisation des préjudices résultant de l'allongement des délais d'exécution a fait l'objet d'une réclamation de la SA Paris Ouest Construction présentée en décembre 2003, en cours de chantier ; que cette demande, laissée sans réponse, a donné lieu à la saisine, le 2 décembre 2004, du tribunal administratif de Lille ; que c'est à compter de cette date que les intérêts moratoires, au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, doivent courir, et ce, jusqu'au 15ème jour suivant le mandatement de la somme de 745 982,53 euros ;

15. Considérant, en dernier lieu, que les intérêts moratoires donneront eux-mêmes lieu à intérêts dans les conditions prévues par l'arrêt avant-dire droit du 25 novembre 2010 ;

Sur les frais d'expertise :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

17. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance en date du 3 juillet 2012 à la somme de 24 633,92 euros, à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais ; qu'il résulte de l'instruction que, si la SA Paris Ouest Construction a réglé cette somme à l'expert par chèque adressé le 20 juillet 2012, elle n'en a demandé le remboursement à la région intimée que par son mémoire enregistré au greffe de la cour le 13 août 2012 ; que, par suite, c'est à compter de cette dernière date que les intérêts légaux auxquels la société requérante a droit, en application de l'article 1153 du code civil, ont commencé à courir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

19. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la région Nord/Pas-de-Calais doivent, dès lors, être rejetées ;

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Nord/Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Paris Ouest Construction et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La région Nord/Pas de Calais versera à la SA Paris Ouest Construction la somme de 52 890,43 euros (TTC), en règlement du solde du marché de charpente, ossature bois et bardage bois conclu pour la reconstruction de la cité scolaire Louis Pasteur de Somain, assortie des intérêts moratoires, au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, à compter du 7 octobre 2005, jusqu'au 15ème jour suivant le mandatement de cette somme en principal.

Article 2 : La région Nord/Pas de Calais versera à la SA Paris Ouest Construction la somme de 745 982,53 euros (TTC), en réparation des préjudices résultant de l'allongement des délais d'exécution du marché de charpente, ossature bois et bardage bois conclu pour la reconstruction de la cité scolaire Louis Pasteur de Somain, assortie des intérêts moratoires, au taux de l'intérêt légal majoré de deux points, à compter du 2 décembre 2004, jusqu'au 15ème jour suivant le mandatement de cette somme en principal.

Article 3 : Les intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêt seront capitalisés dans les conditions prévues par l'arrêt avant-dire droit du 25 novembre 2010.

Article 4 : La région Nord/Pas de Calais versera à la SA Paris Ouest Construction la somme de 24 633,92 euros (TTC), en remboursement des frais d'expertise, assortie de l'intérêt légal à compter du 13 août 2012.

Article 5 : Le jugement nos 0406943-0600892 du tribunal administratif de Lille du 14 avril 2009 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 6 : La région Nord/Pas de Calais versera à la SA Paris Ouest Construction la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la SA Paris Ouest Construction et les conclusions de la région Nord/Pas de Calais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Paris Ouest Construction et à la région Nord/Pas-de-Calais.

Copie sera adressée à la chambre régionale des comptes Nord/Pas-de-Calais/Picardie.

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N°09DA00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00891
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BAUDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-28;09da00891 ?
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