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16/05/2013 | FRANCE | N°12DA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12DA01812


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 décembre 2012, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par la SCP DG, PL et M, avocat ; M. A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001985 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 du préfet de l'Oise déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Bazicourt, les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation d

'un projet de pôle sportif et de loisirs au lieu-dit " Le fossé de Lavasse " ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 17 décembre 2012, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par la SCP DG, PL et M, avocat ; M. A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001985 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 du préfet de l'Oise déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Bazicourt, les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation d'un projet de pôle sportif et de loisirs au lieu-dit " Le fossé de Lavasse " sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de l'absence de réunion publique :

1. Considérant qu'aucune disposition applicable au projet en cause qui est régi, à titre principal, par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'impose qu'une réunion publique soit organisée lors de l'enquête publique ; que l'utilité de l'organisation de la réunion publique étant, en tout état de cause, laissée à l'appréciation du commissaire enquêteur, ce dernier a pu décider, sans entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique, de ne pas la prescrire ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du commissaire enquêteur :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci, après avoir pris en compte la notice explicative qui comporte une appréciation sommaire des dépenses et acquisitions à réaliser, a émis un avis favorable au projet en se prononçant sur le financement du projet et ses conséquences pour le budget de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération :

4. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

5. Considérant qu'il ressort de la notice explicative et des plans qu'elle comporte que la parcelle ZB n° 46, d'une superficie de 70 ares, objet de l'expropriation, est destinée à accueillir principalement des places de stationnement, deux courts de tennis et la majeure partie du terrain de football projeté dans le cadre de l'extension des aires sportives et de loisirs réalisées sur la parcelle voisine cadastrée ZB n° 48 qui font d'ores et déjà l'objet d'une fréquentation importante d'habitants de la commune de Bazicourt et des communes environnantes ; que ce projet, situé dans une commune connaissant un dynamisme démographique et dans une zone en expansion répond ainsi à une finalité d'intérêt général ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que la commune de Bazicourt aurait pu réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un traitement paysager de l'ensemble du terrain d'assiette de l'opération, notamment la plantation de haies, et qu'il n'y aura pas d'éclairage nocturne des installations ; que l'ensemble de ces aménagements est notamment destiné à réduire les bruits de voisinage, déjà limités ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour apprécier le coût de l'opération, les réalisations concernant exclusivement l'autre parcelle, déjà faites ou en projet, et, en particulier, pas la " salle multifonction " qui demeure hypothétique ; que la seule circonstance que les contributions de collectivités publiques dont la commune se prévaut ne fassent pas l'objet d'un engagement précis quant à leur principe et à leur montant, n'est pas à elle seule de nature à établir, en l'espèce, que le coût de l'opération envisagée serait d'un montant excessif pour la commune compte tenu de sa situation financière ; que, dans ces conditions, le coût financier et les inconvénients d'ordre social, notamment liés aux nuisances sonores, que comporte l'opération ne sont pas, contrairement à ce qui est soutenu, excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

7. Considérant que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que l'opération serait dépourvue de caractère d'utilité publique ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Bazicourt.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°12DA01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01812
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34 Expropriation pour cause d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP DAGOIS-GERNEZ MARIE CHRISTINE, PELOUSE-LABURTHE CAROLINE ET MARDYLA EMILIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;12da01812 ?
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