La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°12DA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12DA01187


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Arnaud Robin, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201100 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le

pays dont il a la nationalité, le Pakistan, en cas d'exécution d'office ;

...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 6 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Arnaud Robin, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201100 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, le Pakistan, en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...n'a présenté devant le tribunal administratif que des moyens se rattachant à la légalité interne de l'arrêté du préfet de l'Oise ; que, par suite, les moyens d'appel tirés de ce que le médecin de l'agence régionale de santé n'était pas territorialement compétent, ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des pathologies dont il était atteint et n'a pas mentionné dans son avis qu'il pouvait voyager sans risque, qui se rattachent à la légalité externe de cet arrêté et ne présentent pas de caractère d'ordre public, sont irrecevables et doivent, dès lors, être écartés ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., de nationalité pakistanaise, résiderait en France depuis une période antérieure au mois de février 2008 ; qu'il a épousé une compatriote le 30 septembre 2008 au Pakistan, laquelle l'a rejoint au début de l'année 2009 en France où elle se trouve en situation irrégulière ; que leurs deux enfants nés en 2010 et 2011 ne sont pas scolarisés compte tenu de leur âge ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive au Pakistan ; que ni M.A..., ni d'ailleurs son épouse, ne justifient d'une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français alors d'ailleurs que la promesse d'embauche dont l'intéressé se prévaut est postérieure à l'arrêté en litige ; que, par suite, et en dépit des éventuelles difficultés d'accès effectif aux soins que l'intéressé pourrait rencontrer au Pakistan, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris son arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

3. Considérant qu'à supposer même que M. A...ne puisse effectivement bénéficier des traitements du diabète ou des hépatites au Pakistan et qu'il y soit exposé à un risque d'humiliation en cas de retour, ces seules circonstances ne sont pas de nature à le faire regarder, en l'espèce, comme étant exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est au demeurant entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

2

N°12DA01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01187
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;12da01187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award