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16/05/2013 | FRANCE | N°12DA00484

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12DA00484


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Virginie Barbosa, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001934 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 du président du conseil général du département de l'Aisne rejetant sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'enjoindre au département de l'Aisne de produire la d

élibération de la commission de Laon du fonds de solidarité logement du départ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Virginie Barbosa, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001934 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2010 du président du conseil général du département de l'Aisne rejetant sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et d'enjoindre au département de l'Aisne de produire la délibération de la commission de Laon du fonds de solidarité logement du département ayant conduit au rejet de sa demande le 16 décembre 2005 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement ;

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;

Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

1. Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite et ainsi que le fait valoir le département de l'Aisne, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'aide prévue par l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, est destinée à permettre à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ; qu'elle est attribuée, en vertu des articles 2 et 4, après élaboration d'un plan départemental qui fixe les priorités, par un fonds de solidarité logement, sur la base de son règlement intérieur ; que si, en vertu du 4 de l'article 6-1 de la même loi, les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département, leur octroi suppose que l'intéressé y réside à la date de son attribution ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une première demande de M. B..., déposée à la fin de l'année 2005 auprès du fonds de solidarité logement du département de l'Aisne qui tendait à l'attribution d'une aide au maintien dans son logement, situé à Laon, ayant été annulée par un arrêt de la cour du 1er octobre 2009 devenu définitif, le président du conseil général de l'Aisne, saisi à nouveau de cette demande, y a opposé le 7 mai 2010 un nouveau refus ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier refus ;

4. Considérant qu'il appartenait au président du conseil général de l'Aisne de statuer sur la demande de M. B...en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'à cette date, l'intéressé avait quitté le logement qu'il occupait à Laon, dans le département de l'Aisne, au titre duquel il avait sollicité l'aide au maintien au logement, et qu'il résidait dans le département du Nord ; que le requérant ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, qu'il n'avait pas quitté volontairement son logement ; que, dans ces conditions, le président du conseil général du département de l'Aisne était tenu de rejeter sa demande ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'inexactitude matérielle des faits ou de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants et doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production sous astreinte de la délibération demandée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la situation économique de l'intéressé, de mettre à la charge de M. B... le versement au département de l'Aisne d'une somme de 100 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au département de l'Aisne une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département de l'Aisne.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

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N°12DA00484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00484
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Pouvoirs et obligations de l'administration. Compétence liée.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;12da00484 ?
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