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13/05/2013 | FRANCE | N°12DA01348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 mai 2013, 12DA01348


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour l'ASSOCIATION CHOEURS DE FONDEURS, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Courcelles-les-Lens (62970), représentée par son président en exercice, par la SCP Teissonnière et associés ; l'ASSOCIATION CHOEURS DE FONDEURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001259 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 du ministre du travail, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant sa demande

d'inscription de l'établissement Métaleurop Nord situé à Noyelles-Godault ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour l'ASSOCIATION CHOEURS DE FONDEURS, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Courcelles-les-Lens (62970), représentée par son président en exercice, par la SCP Teissonnière et associés ; l'ASSOCIATION CHOEURS DE FONDEURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001259 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 du ministre du travail, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant sa demande d'inscription de l'établissement Métaleurop Nord situé à Noyelles-Godault sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail d'inscrire l'établissement Métaleurop Nord sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période comprise entre le 1er janvier 1962 et le 18 mars 2003 quels que soient ses exploitants successifs ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Jean-Louis Macouillard, avocat de l'ASSOCIATION CHOEURS DE FONDEURS ;

1. Considérant que l'ASSOCIATION CHOEURS DE FONDEURS relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 du ministre du travail, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant sa demande d'inscription de l'établissement Métaleurop Nord, situé à Noyelles-Godault, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; qu'il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question ; que les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique ; qu'est en revanche sans incidence sur l'inscription d'un établissement l'intensité de l'exposition personnelle à l'amiante des salariés affectés aux opérations en question ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement Métaleurop Nord de Noyelles-Godault a exercé jusqu'à sa liquidation en 2003, une activité de traitement de minerai pour en extraire le zinc, le plomb et le cadmium ; que les gaz issus des ateliers plomb et zinc étaient traités dans une unité de fabrication d'acide sulfurique par catalyse ; que si ces activités en tant que telles, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, les procédés mis en oeuvre faisaient appel à de très hautes températures lesquelles nécessitaient l'utilisation de l'amiante sous des formes multiples dans l'ensemble des unités de fabrication de cet établissement ; qu'il est constant que ce matériau a été utilisé en quantités importantes sur ce site, de 1920 à 1996, dans le grillage des minerais de plomb et de zinc, dans les hauts fourneaux de production de zinc et plomb, dans l'usine d'acide sulfurique, dans les fours de fusion et les onze colonnes de distillation comme élément de calorifugeage à des fins d'isolation thermique ; que de nombreuses tuyauteries, les caisses de catalyse, les câbles électriques dans l'ensemble de l'usine étaient calorifugés à l'aide de bandes de tissu amianté ; que sous l'effet de la chaleur, les différents matériaux amiantés se délitaient rapidement ; que les opérations de changement de joints et de tresse amiantés sur de nombreuses installations, telles les machines de grillage, les boites à eau et rotors du haut fourneau zinc, le four de fusion zinc, les colonnes de distillation étaient très régulières, parfois quotidiennes, et réalisées par les salariés de Métaleurop Nord ;

4. Considérant qu'il ressort du rapport du 6 octobre 2009 de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Pas-de-Calais que les opérations de calorifugeage impliquaient 132 salariés différents, soit 12 % de l'effectif total de l'établissement en 1990 ; qu'est sans incidence la circonstance dont entend se prévaloir le ministre du travail qu'au 31 mars 2009, la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie ne connaissait que 20 déclarations de maladies professionnelles dues à l'amiante reconnues et imputables à l'établissement Métaleurop ; qu'au demeurant, l'ASSOCIATION CHOEURS DE FONDEURS produit 65 décisions de la Sécurité sociale prises entre les années 1998 et 2012, relatives à la reconnaissance de maladies professionnelles au titre du tableau n° 30 de l'annexe II de l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale concernant des salariés de Métaleurop Nord ; qu'il est constant que 9 d'entre eux sont décédés d'affections directement liées à l'amiante ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les opérations de calorifugeage à l'amiante ont présenté un caractère significatif au sein de l'établissement Metaleurop Nord de Noyelles-Godault ; que, dès lors, l'ASSOCIATION CHOEURS DE FONDEURS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2009 du ministre du travail, de la famille, de la solidarité et de la ville refusant l'inscription de l'établissement Métaleurop Nord, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'établissement Métaleurop Nord de Noyelles-Godault soit inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que des salariés aient été affectés de manière significative à des opérations de calorifugeage postérieurement à l'année 1996 ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder pour la période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1996 ;

7. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION CHŒURS DE FONDEURS d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 23 décembre 2009 du ministre du travail, de la famille, de la solidarité et de la ville est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de procéder à l'inscription de l'établissement Métaleurop Nord de Noyelles-Godault sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1996.

Article 3 : Le jugement du 4 juillet 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION CHOEURS DE FONDEURS est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION CHOEURS DE FONDEURS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CHOEURS DE FONDEURS et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N°12DA01348

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N° "Numéro"


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/05/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA01348
Numéro NOR : CETATEXT000027434977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-13;12da01348 ?
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