Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002040 du 29 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant, d'une part, qu'il n'a annulé l'arrêté en date du 7 août 2007 du président du syndicat intercommunal de services et soins à domicile de l'Amitié (SISSAD) la radiant des cadres pour inaptitude physique qu'en ce qu'il avait un effet rétroactif et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2008 du comité syndical du SISSAD fixant les modalités d'indemnisation de son licenciement et, d'autre part, à la condamnation du SISSAD à lui verser une somme de 8 371,74 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette délibération du 26 juin 2008 ;
3°) de condamner le SISSAD à lui verser les sommes de 14 204 euros, 2 042,23 euros et 4 500 euros respectivement au titre du maintien de son traitement pendant son congé de maladie, des indemnités de licenciement et de l'assurance chômage ;
4°) d'ordonner sa réintégration et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
5°) de mettre à la charge du SISSAD le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant qu'employée en qualité d'aide ménagère remplaçante non titulaire par le syndicat intercommunal de services et soins à domicile de l'Amitié (SISSAD) de Gauchy, Mme A... a été reconnue inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions par un avis du 6 décembre 2006 du comité médical départemental ; que par un arrêté en date du 7 août 2007, le président du SISSAD l'a radiée des cadres à compter du 5 décembre 2006 ; que par une délibération du 26 juin 2008, le comité syndical du syndicat a fixé les modalités de l'indemnité de licenciement qui lui était due ; que Mme A... relève appel du jugement du 29 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant, d'une part, qu'il n'a annulé cet arrêté du 7 août 2007 qu'en ce qu'il avait un effet rétroactif et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2008 et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation du SISSAD à lui verser une somme de 8 371,74 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 août 2007 :
2. Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable aux agents non titulaires de droit public ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 6 décembre 2006 du comité médical départemental, Mme A...a été reconnue inapte définitivement à l'exercice de ses fonctions d'aide ménagère sans toutefois que celui-ci la déclare inapte à tout emploi ; que, dès lors, et alors même que l'intéressée a été classée en 1ère catégorie d'invalidité à compter du 11 juillet 2006 et s'est vue attribuer une pension d'invalidité à compter du 21 juin 2007, il incombait au syndicat intercommunal de services et soins à domicile de l'Amitié d'examiner les possibilités d'assurer son reclassement avant de procéder à son licenciement ; que le syndicat intercommunal ne justifie pas que l'invalidité de Mme A...qui réduirait des 2/3 sa capacité de travail rendait impossible son reclassement dans un autre emploi ; que la décision en litige, qui est intervenue en méconnaissance de cette obligation, est ainsi entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 26 juin 2008 du comité syndical du syndicat intercommunal de services et soins à domicile de l'Amitié :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de radiation : " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (...) / 4° Qui ont été licenciés pour inaptitude physique " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet " ; qu'aux termes de l'article 46 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (...) Pour l'application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... dont la dernière rémunération nette s'élevait à 281,18 euros a effectué 14 ans et 9 mois de services à compter de son recrutement jusqu'à sa radiation des cadres ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 46 du décret du 15 février 1988, la période à retenir pour le calcul de cette indemnité est ainsi de 15 ans ; que, par suite, Mme A...avait droit, au titre des 12 premières années, au versement d'une somme correspondant à 12 fois le montant de sa dernière rémunération et au tiers de sa rémunération au titre des années suivantes, soit une somme globale de 1 968,26 euros ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 48 du décret du 15 février 1988 relatives au décompte de la période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel, en ramenant ainsi à 5 ans les années effectuées par Mme A...et en évaluant le montant de l'indemnité qui lui était due à 702,95 euros, le syndicat intercommunal de services et soins à domicile de l'Amitié a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 15 février 1988 ;
Sur les conclusions indemnitaires de MmeA... :
6. Considérant, en premier lieu, que l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction ; que quelles que soient les suites de cette réintégration, cette obligation fait obstacle à ce que le syndicat intercommunal des services et des soins à domicile soit d'ores et déjà condamné à verser une indemnité de licenciement en application de l'article 43 du décret du 15 février 1988, sans que le présent arrêt ait pour effet de décharger le syndicat intercommunal de l'obligation de tirer les conséquences, notamment indemnitaires, de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 août 2007 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 15 février 1988 susvisé : " L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2. Pendant deux mois après un an de services ; Pendant trois mois après trois ans de services " ; que Mme A...n'établit toutefois pas, par les seuls éléments qu'elle produit, avoir été placée en congé de maladie au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; que par suite, ses conclusions tendant au versement d'une somme de 1 775,51 euros au titre du maintien de son traitement pendant son congé de maladie doivent être rejetées ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :(...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. (...) " ;
9. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de la carence du SISSAD en ce qui concerne la gestion de son dossier d'indemnisation au titre de l'assurance chômage ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la réintégration de Mme A... à compter de la date de son éviction et la reconstitution de ses droits sociaux ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au syndicat intercommunal de services et soins à domicile de l'Amitié d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'eu égard à sa qualité d'agent non titulaire, la requérante ne saurait prétendre à la reconstitution de sa carrière ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens n'a annulé l'arrêté du 7 août 2007 contesté qu'en ce qu'il avait un effet rétroactif et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2008 ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SISSAD le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il n'a annulé l'arrêté du 7 août 2007 du président du syndicat intercommunal des services et des soins à domicile de l'Amitié radiant des cadres Mme A...pour inaptitude physique qu'en ce qu'il avait un effet rétroactif et rejeté les conclusions de celle-ci tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du 26 juin 2008 fixant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement.
Article 2 : L'arrêté du 7 août 2007 et la délibération du 26 juin 2008 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au syndicat intercommunal de services et soins à domicile de l'Amitié de réintégrer Mme A...dans ses fonctions à compter du 5 décembre 2006 et de reconstituer ses droits sociaux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le syndicat intercommunal de services et soins à domicile de l'Amitié versera une somme de 1 500 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au syndicat intercommunal de services et soins à domicile de l'Amitié de Gauchy.
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N°12DA01196
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