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02/05/2013 | FRANCE | N°12DA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12DA01790


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Beckelynck, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007915 du 9 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui ayant retiré six points de son permis de condu

ire, ayant récapitulé les précédents retraits de points, ayant invalidé son...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Beckelynck, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007915 du 9 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui ayant retiré six points de son permis de conduire, ayant récapitulé les précédents retraits de points, ayant invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui ayant enjoint de restituer ce titre invalidé par solde de points nul, de chacune des décisions de retrait de points mentionnées dans la décision du 29 octobre 2010, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que la mention de ces retraits de points soit effacée du fichier national du permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision de retrait de 6 points consécutive à l'infraction constatée le 5 novembre 2009 ;

3°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 29 octobre 2010 ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter à son capital de points les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) d'effacer, dans le fichier national du permis de conduire, les mentions du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 5 novembre 2009 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;

2. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 495-11 du code de procédure pénale : " (...) / L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire (...) / (...) elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné (...) A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a commis une infraction le 5 novembre 2009, ayant entraîné la perte de six points ; qu'il résulte de l'instruction que la réalité de cette infraction a été établie par une ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité du tribunal de grande instance d'Arras, en date du 20 septembre 2010 dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive ; qu'elle a, en application des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale, les effets d'un jugement de condamnation et passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal ; que, dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré du non-respect de la délivrance de l'information préalable du contrevenant en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est sans influence sur la légalité de la décision de retrait de six points consécutive à l'infraction constatée le 5 novembre 2009 ; qu'à la date de la décision 48 SI attaquée, le solde de points affecté au permis de conduire de M. A...était nul ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI et ses conclusions à fin d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

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N°12DA01790


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : BECKELYNCK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/05/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12DA01790
Numéro NOR : CETATEXT000027386256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-02;12da01790 ?
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