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02/05/2013 | FRANCE | N°12DA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12DA01235


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 13 août 2012, présentée pour le centre communal d'action sociale de Caumont (62140), représenté par son président, par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Verague, Yahiaoui, Pagin, avocat ;

Le centre communal d'action sociale de Caumont demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904046 en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. D...E..., deux délibérations de son conseil d'administration en

date des 21 mai 2008 et 26 juillet 2008 décidant de donner en location les parc...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 13 août 2012, présentée pour le centre communal d'action sociale de Caumont (62140), représenté par son président, par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Verague, Yahiaoui, Pagin, avocat ;

Le centre communal d'action sociale de Caumont demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904046 en date du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. D...E..., deux délibérations de son conseil d'administration en date des 21 mai 2008 et 26 juillet 2008 décidant de donner en location les parcelles cadastrées ZH35 et ZL27 à M. A...C...et d'écarter sa candidature ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Verague, avocat du centre communal d'action sociale de Caumont, et de Me Forgeois, avocat de M.E... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles : " Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, (...). / (...) / La convocation (...) est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, (...). " ;

2. Considérant que si les délibérations attaquées des 21 mai et 26 juillet 2008 adoptées par le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Caumont mentionnaient que les membres ont été réunis suite à des convocations en date respectivement des 17 mai et 21 juillet 2008, elles ne précisent pas que ces convocations ont été adressées trois jours avant les réunions dont il s'agit ; qu'en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles, présenté par M. E...en première instance, le centre d'action sociale de Caumont n'a apporté aucun élément de nature à établir que les convocations avaient été adressées aux membres du conseil d'administration trois jours au moins avant la date de ces réunions ; qu'en cause d'appel et pour contester le motif d'annulation retenu par les premiers juges tiré de l'irrégularité de la convocation des membres du conseil d'administration, l'établissement public a produit l'ensemble des convocations adressées par le président aux membres du conseil, signées par chacun d'entre eux avec la mention " lu et approuvé ", permettant de constater que les convocations auraient été effectuées au moins trois jours francs avant les réunions du conseil ; que, cependant, M. E...remet en cause l'authenticité de ces documents et présente une sommation interpellative établie par un huissier de justice le 25 octobre 2012 qui fait apparaître que l'un des membres du conseil d'administration déclare n'avoir signé, à la demande du président du centre communal d'action sociale de Caumont, les convocations qui lui ont été alors présentées qu'au " mois de juin ou juillet 2012 ", soit quatre ans après l'adoption des délibérations litigieuses et postérieurement à la notification du jugement qui est intervenu le 27 juin 2012 au centre communal d'action sociale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette déclaration aurait été de pure complaisance ; qu'aucune pièce ne vient remettre en cause ce témoignage ; que, dans ces conditions et compte tenu des termes de la sommation interpellative ainsi que de la coïncidence qui existe entre la production des convocations et la notification du jugement, il y a lieu de remettre en cause la valeur probante des pièces produites ; que, par suite, le centre communal d'action sociale de Caumont n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les délibérations attaquées en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles relatives à la convocation des membres du conseil d'administration ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre communal d'action sociale de Caumont au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Caumont, le versement à M. E...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Caumont est rejetée.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Caumont versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Caumont et à M. D...E....

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°12DA01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01235
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Organisation de l'aide sociale - Compétences des communes - Centres communaux d'action sociale.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Convocation.

Procédure - Instruction - Preuve.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-02;12da01235 ?
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