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30/04/2013 | FRANCE | N°12DA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2013, 12DA00938


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SCP de Foucher, A..., Chrétien ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902385 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions socia

les auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par la SCP de Foucher, A..., Chrétien ; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902385 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A...pour M.B... ;

1. Considérant que la société Oriade, qui a pour activité la maîtrise d'oeuvre de chantiers de fumisterie industrielle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été réintégrées dans les revenus de son gérant et associé M. C...B..., sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, les sommes encaissées sur ses comptes bancaires personnels ; que M. B...relève appel du jugement, en date du 19 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à la suite de ce contrôle, au titre de l'année 2004 ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;

3. Considérant que si M. B...persiste à soutenir que la somme de 25 000 euros réintégrée dans ses revenus pour 2004 correspond au reversement par lui-même de la rémunération de la société Darbud pour le chantier de Siom de Mer, il n'en justifie pas en se bornant à produire un contrat de sous-traitance conclu entre la société Banette et la société Darbud, accompagné d'un bon de commande d'un montant de 25 000 euros et d'un extrait du grand livre des fournisseurs de la société Banette qui porte règlement à la société Oriade d'une somme de 31 395 euros en paiement du chantier précité, tous documents qui n'établissent pas la réalité du reversement allégué ; qu'en outre, les relevés bancaires produits, qui ne comportent aucune indication du motif des opérations récapitulées, n'établissent pas le paiement par M. B...des frais d'hébergement du personnel employé sur le chantier, ni le paiement d'autres frais du chantier ;

4. Considérant que si M. B...persiste à soutenir que la somme de 41 928 euros réintégrée dans ses revenus pour 2004 correspond au reversement, par lui-même, de la rémunération de la société Darbud pour le chantier de la sucrerie Terros, il n'en justifie pas en se bornant à produire un contrat de sous-traitance conclu entre la société Banette et la société Darbud pour ce chantier, ainsi qu'un état manuscrit non daté et purement déclaratif reprenant le nombre d'heures censément effectuées par certains salariés sur le chantier ; que, par ailleurs, les relevés bancaires produits, qui ne comportent aucune indication du motif des opérations récapitulées, n'établissent pas le paiement par M. B...des frais d'hébergement du personnel employé sur le chantier, ni le paiement d'autres frais du chantier ;

5. Considérant que si M. B...soutient que la somme de 50 000 euros réintégrée dans ses revenus pour 2004 correspond au reversement, par lui-même, de la rémunération de la société Darbud pour le chantier d'Arzew, il n'en justifie pas en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée le liant en qualité de salarié à la société Banette, un contrat de sous-traitance pour ce chantier conclu entre la société Banette et la société Darbud, qu'il représente, ainsi qu'un extrait du grand livre des fournisseurs de la société Banette qui porte règlement à la société Oriade d'une somme de 50 000 euros, tous documents qui n'établissent pas la réalité du reversement allégué ; que, par ailleurs, les relevés bancaires produits, qui ne comportent aucune indication du motif des opérations récapitulées, n'établissent pas le paiement par M. B...des frais d'hébergement du personnel employé sur le chantier, ni le paiement d'autres frais du chantier ;

6. Considérant que M. B...se borne à revendiquer, sans en justifier, le caractère de charges professionnelles exposées dans l'intérêt de la société Oriade des factures de téléphone portable dont le montant a été réintégré dans ses revenus pour l'année 2004 ; que la circonstance que l'administration a admis, par ailleurs, les frais de téléphone fixe en charges professionnelles, à hauteur de 5/7 des factures présentées, ne saurait à cet égard constituer une justification ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la pénalité litigieuse : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que l'administration fait valoir que M. B..., dirigeant de la société Oriade, a fait virer sur ses comptes privés des recettes de ladite société, non comptabilisées dans ses écritures commerciales, et ce, de manière réitérée ; que, dans ces conditions, l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe, l'intention de M. B...de minorer les bases imposables à l'impôt sur le revenu ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00938
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-30;12da00938 ?
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