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30/04/2013 | FRANCE | N°12DA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2013, 12DA00589


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012 au greffe de la cour, présentée pour la SARL Oriade, dont le siège est 9 rue du Presbytère à Montigny en Ostrevent (59182), par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; la société Oriade demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900915 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, et, d'autre part, à la d

charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujett...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012 au greffe de la cour, présentée pour la SARL Oriade, dont le siège est 9 rue du Presbytère à Montigny en Ostrevent (59182), par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; la société Oriade demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900915 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Laurence Guey pour la SARL Oriade ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour la SARL Oriade, par Me Laurence Guey ;

1. Considérant que la SARL Oriade, qui a pour activité la maîtrise d'oeuvre sur des chantiers de fumisterie industrielle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ainsi qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 16 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité./ Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ; que les erreurs matérielles affectant l'avis de mise en recouvrement sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition sauf si elles ont pu induire en erreur le contribuable sur le montant ou l'origine des droits, intérêts de retard et pénalités mis en recouvrement ;

3. Considérant que les avis de mise en recouvrement du 8 avril 2008, qui font expressément référence à la proposition de rectification du 21 septembre 2006, à la réponse aux observations du contribuable du 7 novembre 2006 et à l'avis de la commission départementale des impôts du 30 janvier 2008, notifié le 31 janvier suivant, portent la mention des montants des droits par période, ainsi que des majorations et intérêts de retard, tels qu'ils ont été arrêtés après l'intervention de l'interlocuteur départemental et l'avis consécutif et concordant de la commission départementale des impôts ; que, par suite, la SARL Oriade n'a pu être induite en erreur sur les conséquences financières de la vérification de comptabilité effectuée en 2006 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au 1er alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

5. Considérant que l'administration a communiqué à la SARL Oriade, en annexe d'un courrier en date du 13 novembre 2006, antérieur à la mise en recouvrement des impositions litigieuses en date du 31 mars 2008, la copie de l'ensemble des documents obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de la société Banette et utilisés pour fonder les rectifications en litige ; que, par suite, l'administration a satisfait à l'obligation d'information de la SARL Oriade, seul objet de la garantie prévue par l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Oriade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Oriade doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Oriade est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Oriade et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 12DA00589
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Régularité de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-30;12da00589 ?
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