Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 février 2012, régularisée le 7 février 2012 par la production de l'original au greffe de la cour, présentée pour la société Keolis Gohelle-Tadao, dont le siège est 124 rue Emile Zola à Lens (62300), par Me Philippe Tournès ; la société Keolis Gohelle-Tadao demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707633 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort de 1 195 216 euros au titre de la période de janvier 2001 à décembre 2002 et, d'autre part, au versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) d'ordonner la restitution demandée et lui accorder le versement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la 6e directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de TVA : assiette uniforme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Keolis Gohelle-Tadao exploitait, en application de contrats de délégation de service public consentis par les communautés d'agglomération de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin, le réseau de transport public urbain de voyageurs dans le périmètre de ces établissements publics de coopération intercommunale agissant en qualité d'autorités organisatrices de transports publics de personnes ; que la société exploitante, à laquelle ont été transférés les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix d'acquisition des biens nécessaires à l'exploitation du réseau en application des articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II au code général des impôts et qui entendait bénéficier d'un rapport de déduction complet, a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en application d'une instruction administrative, les subventions qu'elle percevait des autorités délégantes en compensation de la redevance d'usage perçue par ces dernières ainsi qu'une subvention d'équilibre versée par les mêmes autorités ; qu'à la suite des arrêts nos C-204/03 et C-243/03 rendus le 6 octobre 2005 par la Cour de justice des Communautés européennes, saisie de recours en manquement dirigés contre la France et l'Espagne, la société Keolis Gohelle-Tadao a présenté au service une réclamation tendant au reversement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur lesdites subventions au titre de la période couvrant les années 2001 et 2002 ; qu'elle fait appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée à tort de 1 195 216 euros au titre de cette période et au versement des intérêts moratoires ;
Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...) Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. (...) " ;
3. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate un crédit de taxe déductible supplémentaire, il n'est pas recevable à présenter une réclamation contentieuse dans les formes prescrites à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient seulement de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;
4. Considérant que, par sa réclamation du 25 novembre 2005, complétée par lettre du 15 janvier 2007, la société Keolis Gohelle-Tadao s'est bornée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les subventions de compensation de redevances d'usage et les subventions d'équilibre et qu'elle présentait comme ayant été payée au titre des années 2001 à 2005 ; qu'en réponse à cette réclamation, que le service a partiellement admise par décision du 13 septembre 2007, il a été indiqué à la société redevable que seule la taxe collectée ayant fait l'objet d'un versement effectif au Trésor pouvait donner lieu à restitution ; que la décision du 13 septembre 2007 comporte un tableau récapitulatif des montants de taxe collectée payés ou, au contraire, n'ayant pas donné lieu à paiement effectif, qui laisse apparaître que, pour la période couvrant les années 2001 et 2002, la société Keolis Gohelle-Tadao ne s'était acquittée d'aucun droit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors que la société requérante ne conteste pas avoir été en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en cause, il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de taxe résultant de la taxation des subventions en cause, de présenter une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, faute d'avoir accompli cette démarche, la société Keolis Gohelle-Tadao n'était pas recevable à demander, par sa réclamation du 25 novembre 2005, le remboursement de la somme de 1 195 216 euros en litige qu'elle n'a pas versée au Trésor et qu'elle pouvait faire figurer dans ses déclarations de chiffre d'affaires sous la forme d'un crédit de taxe supérieur à celui qu'elle détenait déjà ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Keolis Gohelle-Tadao n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Keolis Gohelle-Tadao doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Keolis Gohelle-Tadao est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Keolis Gohelle-Tadao et au ministre de l'économie et des finances.
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N°12DA00185