Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 juillet 2012, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège est 36, avenue du général de Gaulle, tour Galliéni II à Bagnolet cedex (93175), par l'Association Vatier et Associés ; l'ONIAM demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0905749 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. A...B...la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C et de ramener cette somme à 1 500 euros, a mis à sa charge les frais de l'expertise prescrite en référé par une ordonnance du 16 septembre 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de plusieurs transfusions de plasma et de facteurs anticoagulants dont il a bénéficié dès son plus jeune âge au centre hospitalier régional universitaire de Lille et au centre hospitalier d'Armentières, M. A...B..., né en 1972, a été contaminé, d'une part, par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à raison duquel il a été indemnisé par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et, d'autre part, par le virus de l'hépatite C dont le diagnostic a été posé en 1994 ; que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et M. B..., par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'ONIAM à verser à ce dernier la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C et a mis à la charge de l'office requérant les frais de l'expertise prescrite en référé par une ordonnance du 16 septembre 2008 ;
2. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée le 16 septembre 2008 par le président du tribunal administratif de Lille que M. B...dont l'état est stabilisé ne bénéficie d'aucun traitement spécifique contre l'hépatite C, n'a jamais été traité ou hospitalisé du fait de cette contamination et présente une fibrose au stade F0 non développée ; qu'il est constant que M. B...n'a subi aucune conséquence professionnelle et n'a pas été contraint à changer d'emploi ; que l'expert n'a retenu que les souffrances endurées à raison de cette contamination qu'il a évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 ; que, par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que les préjudices psychologiques liés à cette infection ne peuvent être distingués de ceux liés à la contamination par le VIH à raison de laquelle le Fond d'indemnisation des transfusés et hémophiles lui a versé une somme de 312 520,48 euros ; que dans ces circonstances, il y a lieu de ramener à 3 000 euros le montant de l'indemnité due à M. B...à raison des troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à sa contamination par le virus de l'hépatite C et de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif de Lille ;
Sur les frais d'expertise :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(...) " ;
4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'ONIAM est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du premier alinéa du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, dans les contentieux entrant dans leur champ d'application, l'ONIAM est substitué à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ;
5. Considérant qu'à raison de la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, à la charge de l'ONIAM, nonobstant le fait qu'il n'ait pas été associé à cette expertise prescrite antérieurement à l'entrée en vigueur du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 et que les dépens ne soient pas inclus dans le préjudice indemnisable ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. B...une somme de 15 000 euros ; que l'appel incident de M. B...doit être rejeté ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 15 000 euros que l'ONIAM a été condamné par le jugement du 9 mai 2012 du tribunal administratif de Lille à verser à M. B...est ramenée à 3 000 euros (trois mille euros).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM est rejeté.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. B...sont rejetées.
Article 4 : Le jugement n° 0905749 du 9 mai 2012 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à M. A...B..., à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier régional universitaire de Lille, au centre hospitalier d'Armentières et à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
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