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04/04/2013 | FRANCE | N°11DA01097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 04 avril 2013, 11DA01097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 juillet 2011 présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP DM Avocats ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801559 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à titre principal à ordonner une contre-expertise et à titre subsidiaire à condamner le centre hospitalier du Havre à lui payer la somme totale de 369 157,08 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'ordonner une contre-expertise et subsidiai

rement de condamner le centre hospitalier du Havre au versement d'une somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 juillet 2011 présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP DM Avocats ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801559 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à titre principal à ordonner une contre-expertise et à titre subsidiaire à condamner le centre hospitalier du Havre à lui payer la somme totale de 369 157,08 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) d'ordonner une contre-expertise et subsidiairement de condamner le centre hospitalier du Havre au versement d'une somme de 347 026,59 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Havre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., alors âgée de 49 ans, a été adressée en urgence le 13 février 2002 au centre hospitalier du Havre par son médecin traitant pour une sciatique S1 droite avec atteinte crurale, anesthésie en selle et troubles sphinctériens depuis deux jours, à type encoprésie ; que ce praticien évoquait un tableau de compression de la queue de cheval, probablement par hernie L5 S1 ; que Mme A...a subi un scanner le 14 février 2002 qui a mis en évidence une discopathie dégénérative L5 S1 évoluée sans signe évident de compression ; qu'après avoir été placée en observation, elle a subi le 25 février 2002 une myélographie qualifiée de normale dans le compte-rendu et le 26 février 2002 une saccoradiculographie ne montrant pas de protusion discale anormale visible mais signalant une importante discopathie dégénérative L5 S1 ; qu'elle a été opérée le 5 mars 2002 ; que Mme A...relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à titre principal à ordonner une contre-expertise et à titre subsidiaire à condamner le centre hospitalier du Havre à lui payer la somme totale de 369 157,08 euros en réparation des préjudices subis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que s'estimant, compte tenu de la présence au dossier de trois rapports d'expertise, suffisamment informé pour se prononcer sur le principe de la responsabilité et évaluer le cas échéant les différents chefs de préjudice subis par MmeA..., le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une contre-expertise ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces conclusions manque en fait ;

Sur la demande d'expertise :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été examinée le 25 juin 2008 dans le cadre de l'expertise liée à la procédure d'indemnisation engagée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Haute-Normandie ; qu'elle a été examinée une seconde fois le 4 décembre 2009 dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Rouen, dans le cadre de la procédure faisant suite à l'accident de voiture dont elle a été victime ; qu'il résulte de l'instruction que ces deux expertises ont été conduites contradictoirement ; que la seule circonstance que certains documents médicaux ne soient pas explicitement évoqués dans l'expertise du 4 décembre 2009 n'établit pas qu'ils n'aient pas été pris en compte, l'expertise ayant été conduite au vu des dossiers médicaux de MmeA... ; que la requérante produit par ailleurs une expertise non contradictoire réalisée le 23 novembre 2010 à sa demande, à partir de ses dires et de ses pièces médicales ; qu'il n'est dès lors pas utile pour la cour de recourir à une nouvelle expertise ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier du Havre :

En ce qui concerne l'existence d'une faute :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique applicable en l'espèce : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " ;

5. Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise produits au dossier que Mme A... souffrait d'importantes lombalgies anciennes, datant de 1993, ayant conduit à une arthrodèse le 13 novembre 1996 pour une discopathie évolutive L4 L5 ; qu'ils font également état d'un grave accident de voiture intervenu le 13 octobre 2000 ayant eu pour conséquences la réactivation de ces lombalgies et occasionnant des douleurs sciatiques bilatérales ; que les deux expertises contradictoires font état d'opérations intervenues en 1983 et 1988 pour des problèmes urinaires ; que si la myélographie n'a été effectuée que le 25 février 2002 et la saccoradiculographie le 26 février 2002, soit treize jours après son arrivée au centre hospitalier du Havre, ces examens n'ont pas mis en évidence de lésion compressive ; que la saccoradiculographie, comme le scanner réalisé le 14 février 2002, a mis en évidence une importante discopathie dégénérative L5 S1 ; que l'intervention chirurgicale du 5 mars 2002 n'a pas non plus fait apparaitre d'élément compressif ; que les deux expertises contradictoires estiment que son état actuel est la conséquence de l'évolution de son état antérieur depuis l'arthrodèse pratiquée en 1996 ; que dès lors, le délai entre son entrée au centre hospitalier du Havre et l'opération n'est pas à l'origine d'une perte de chance pour Mme A...de mieux récupérer ; qu'il n'est pas établi que les troubles de la marche, les troubles sphinctériens, l'hémianesthésie droite et la paresthésie de la jambe droite dont est atteinte la requérante seraient la conséquence de ce délai ; que dès lors, la responsabilité du centre hospitalier du Havre ne saurait être engagée sur le terrain de la faute ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...). " ; que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

7. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, que l'état actuel de Mme A... est la conséquence de l'évolution de son état antérieur et non celui d'une faute commise lors de son séjour au centre hospitalier du Havre ; qu'il ya lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut d'information de la part de cet établissement ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier du Havre et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01097
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-04;11da01097 ?
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